publié le 20 mai 2019
Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3
16 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, article 9 bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 4, §§ 1 et 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le virus de l'influenza aviaire de type H3 a été constaté de manière inattendue dans les exploitations professionnelles de volailles et qu'il est associé à une forte hausse de la mortalité et de la morbidité et présente de ce fait un risque important de contamination aux autres exploitations de volailles, le présent arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction et la propagation du virus de l'influenza aviaire de type H3 dans les exploitations de volailles belges, Arrête :
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent : 1. Arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire ;2. Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.
Art. 2.Si un des cas suivants est observé dans un poulailler de volailles, il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique chez les volailles si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis à une association en vue d'une analyse de laboratoire pour la recherche d'influenza aviaire : - une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 % ; - un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine ; - une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours ; - signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza aviaire.
Art. 3.Sans préjudice des mesures décrites à l'article 3/2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, tout véhicule entrant dans une exploitation avicole commerciale doit être nettoyé et désinfecté avant son entrée et lors de sa sortie de l'exploitation.
Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués au moyen d'un biocide autorisé et actif contre le virus de l'influenza aviaire.
Art. 4.Le chargement de volailles de différentes provenances dans un même véhicule et le déchargement de volailles d'un même véhicule vers plusieurs exploitations sont interdits.
Art. 5.L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation. Le responsable prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation ; - le vétérinaire d'exploitation ou un autre vétérinaire agréé appelé par le responsable; - le personnel de l'Agence alimentaire et les personnes qui travaillent sous ses ordres ; - le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous ses ordres.
Ces personnes autorisées et les personnes appartenant à l'exploitation sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3.
Art. 6.Le fumier, le lisier et la litière provenant de poulaillers où le virus de l'Influenza aviaire de type H3 est présent doivent être désinfectés avec un biocide autorisé et actif contre le virus de l'influenza aviaire avant d'être transformés ou traités conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2019.
D. DUCARME