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Arrêté Ministériel du 16 mai 2008
publié le 04 juin 2008

Arrêté ministériel fixant des règles précises en matière de constitution et de fonctionnement du collège spécial visé à l'article 11, § 6, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique

source
service public federal finances
numac
2008003208
pub.
04/06/2008
prom.
16/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/16/2008003208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2008. - Arrêté ministériel fixant des règles précises en matière de constitution et de fonctionnement du collège spécial visé à l'article 11, § 6, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, notamment l'article 11, § 6, inséré par la loi du 14 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2008;

Vu l'accord préalable du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 mai 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les contestations éventuelles entre l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance et la personne qui a introduit sa déclaration, relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves soumises dans le cadre de l'article 11, § 6, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, doivent être soumises par requête au collège spécial par la personne qui a introduit une déclaration libératoire unique, son représentant légal ou son ayant droit, dans les soixante jours et avant le 1er juillet 2008;

Considérant que vu l'article 11, § 3, de la loi précitée du 31 décembre 2003 les éventuelles contestations peuvent naître à partir du 1er février 2008 et que dès lors le présent arrêté doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2008 afin de permettre au déclarant ou à son ayant droit d'introduire à temps leur requête auprès du collège spécial conformément à l'article 11, § 6, de la loi précitée, Arrête :

Article 1er.Le collège spécial visé à l'article 11, § 6, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, ci-après dénommé le collège DLU, est établi au Service public fédéral Finances, collège DLU, North Galaxy, boulevard du Roi Albert II 33, bte 12, étage B27, 1030 Bruxelles.

Art. 2.Le collège DLU est constitué de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants. Il est composé comme suit : 1° un président.S'il traite d'une contestation avec un établissement de crédit ou une société de bourse, ce président est le représentant désigné par Febelfin. S'il traite d'une contestation avec une entreprise d'assurances, ce président est le représentant désigné par l'Association professionnelle des entreprises d'assurance (Assuralia); 2° un membre désigné par le Ministre de la Justice;3° un membre désigné par le Ministre des Finances. Pour délibérer valablement, les trois membres du Collège DLU doivent être présents.

Art. 3.Le collège DLU est assisté par un secrétariat. Le Ministre des Finances met à sa disposition le personnel et les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Il peut se faire assister d'experts et traducteurs.

Art. 4.Les membres du personnel du secrétariat, les experts et les traducteurs sont soumis à une stricte obligation de secret dans les limites précisées par l'article 11, § 6, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique.

Art. 5.Les contestations sont soumises au collège DLU, par la personne qui a introduit la déclaration, son représentant légal ou son ayant droit, ci-après dénommé le requérant, à l'adresse mentionnée à l'article 1er, par requête déposée contre récépissé, par exploit d'huissier, ou par requête envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les pièces et éléments nécessaires annexées à toute contestation introduite devant le collège DLU, doivent être reprises dans un inventaire dressé par le requérant. Ces pièces et éléments sont notamment la décision attaquée avec le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurance avec qui il y a une contestation, et les arguments précis sur lesquels le requérant fonde sa requête.

Le secrétariat du collège DLU communique immédiatement à l'Administration générale de la Trésorerie, Service de la Comptabilité générale, Cellule DLU, avenue des Arts 30, à 1040 Bruxelles, et, selon le cas, à l'établissement de crédit, à la société de bourse ou à l'entreprise d'assurances qui sont concernés, qu'une requête est introduite.

Art. 6.A peine de nullité, les contestations doivent être introduites dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances et, au plus tard, le 30 juin 2008.

Si la décision de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances est reçue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la contestation peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être introduite auprès du collège DLU dans un délai de 60 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard le 30 juin 2008.

Art. 7.Le collège DLU se réunit autant de fois que nécessaire. Il siège à huis clos.

Art. 8.Le collège DLU statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Art. 9.Le collège DLU statue sur pièces endéans les 6 mois à compter de la date d'introduction de la contestation ou de la date à laquelle le dossier de sa demande est complet. Le requérant a le droit d'être entendu. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter.

Le collège DLU peut demander au requérant, à l'établissement de crédit, à la société de bourse ou à l'entreprise d'assurances, les informations et pièces complémentaires qu'il juge nécessaires pour pouvoir prendre sa décision. Il peut déterminer le délai dans lequel les informations et pièces complémentaires doivent être fournis. Si le requérant ne fournit pas, dans ce délai, les informations et les pièces qui lui sont demandées, le collège DLU peut déclarer sa requête irrecevable.

Il tient le requérant au courant de sa demande à l'établissement de crédit, à la société de bourse ou à l'entreprise d'assurance, de fournir des renseignements et pièces complémentaires, ainsi que de la date à laquelle le dossier est complet.

Le collège collège DLU décide à la majorité des voix.

Pour le surplus, le collège DLU décide des règles nécessaires à son bon fonctionnement.

Art. 10.La décision du collège DLU est notifiée sous pli recommandé à la poste dans les 2 jours ouvrables au requérant, à l'Administration générale de la Trésorerie, Service de la Comptabilité générale, Cellule DLU, avenue des Arts 30, à 1040 Bruxelles, et, selon le cas, à l'établissement de crédit, à la société de bourse ou à l'entreprise d'assurances qui sont concernés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2008.

D. REYNDERS

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