publié le 05 juillet 2004
Arrêté ministériel conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives aux contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins
16 JUIN 2004. - Arrêté ministériel conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives aux contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la cooperation au Developpement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2004;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 7 juin 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de charger un organe interprofessionnel qui regroupe entre autres les organisations professionnelles des producteurs et des abattoirs, du contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins, de la collecte et de la gestion des données de classement et de la transmission de ces données au producteur, dans la mesure où l'abattoir donne délégation à cet effet, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° l'IVB : l'Association interprofessionnelle de la Viande belge, a.s.b.l.; 2° l'arrêté sur les bovins : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;3° l'arrêté sur les porcs : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;
Art. 2.L'IVB est chargée des missions : 1° mentionnées à l'article 13, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté sur les bovins;2° mentionnées à l'article 11, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté sur les porcs;
Art. 3.Les missions, citées à l'article 2, sont accomplies dans les abattoirs figurant sur la liste que le service communique à l'IVB. Cette liste reprend les abattoirs suivants : 1° les abattoirs pour bovins qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté sur les bovins;2° les abattoirs pour porcs qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, § 1er, alinéas premier et deux, de l'arrêté sur les porcs.
Art. 4.Sans préjudice des missions citées à l'article 2, l'IVB est chargée, en application de l'article 17 de l'arrêté sur les bovins et de l'article 15 de l'arrêté sur les porcs, de la communication des données suivantes : 2° les résultats récapitulatifs du pesage et du classement aux producteurs;2° certains résultats du pesage et du classement au service; Le service détermine la fréquence, la nature et la forme des communications visées à l'alinéa premier.
Art. 5.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est interdit à l'IVB de : 1° prêter assistance à ces abattoirs où sont accomplies les missions, visées à l'article 2, pour les thèmes suivants : b) l'installation du système de classement;c) l'élaboration des procédures d'autocontrôle;2° effectuer le classement des carcasses de gros bovins et de porcs dans les abattoirs visés à l'article 3. Le service peut ajouter des éléments supplémentaires à la liste, citée à l'alinéa premier.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 2° qui entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Bruxelles, le 16 juin 2004.
J. TAVERNIER