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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2024
publié le 22 juillet 2024

Arrêté ministériel du 16 juillet 2024 déterminant les modalités de fonctionnement de la liste électronique et centralisée des électeurs

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region de bruxelles-capitale
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2024007391
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22/07/2024
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16/07/2024
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16 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel du 16 juillet 2024 déterminant les modalités de fonctionnement de la liste électronique et centralisée des électeurs


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois, institué par l' ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023044127 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois fermer, l'article 14, alinéa 3 et les articles 4, 11, 16, 82, 103 en 104;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2024 relative à la liste électronique et centralisée des électeurs;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 17 janvier 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication par le Conseil d'Etat de sa décision du 11 juin 2024 de rayer cette demande d'avis du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 61/2024 de l'Autorité de protection des données, donné 27 juin 2024 ;

Arrête :

Article 1er.§ 1. Le Service public fédéral Intérieur met à disposition de chaque commune la liste de ses électeurs, en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 2, du Nouveau Code électoral communal bruxellois, sur base d'une extraction opérée simultanément pour l'ensemble des dix-neuf communes bruxelloises. § 2. Dès cette mise à disposition, chaque commune procède aux mises à jours nécessaires de sa liste des électeurs (décès, prise en compte des décisions de justice qui ont pour effet l'inscription ou la radiation de la liste des électeurs), procède à la répartition des électeurs entre les différents bureaux de vote (sectionnement) et à l'attribution d'un numéro de convocation dont la composition est conforme au modèle défini à l'article 3, § 1er, alinéa 2. § 3. Chaque commune télécharge sa liste d'électeurs (upload) sur la plateforme électronique régionale dénommée ADELE. A cette fin, la commune désigne une personne responsable à qui Bruxelles Pouvoirs Locaux transmet un code d'accès personnel à ADELE. La transmission ultérieure par cette personne de codes d'accès personnels à d'autres fonctionnaires communaux relève de la responsabilité de la commune. § 4. La commune est responsable de l'exactitude des données qu'elle télécharge sur la plateforme électronique régionale ADELE.

Art. 2.§ 1. Le rassemblement de la liste des électeurs téléchargée par chaque commune dans la plateforme électronique régionale ADELE, en vertu de l'article précédent constitue la liste électronique et centralisée des électeurs. § 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux du Service public régional de Bruxelles est l'autorité responsable pour la gestion de la plateforme ADELE contenant la liste électronique et centralisée des électeurs. § 3. Dès qu'elles ont téléchargé leur liste d' électeurs sur cette plateforme, les communes recourent à ADELE pour gérer la liste des électeurs et effectuer toutes les mises à jour de données nécessaires.

Les communes sont responsables du traitement correct des données contenues dans la plateforme ADELE contenant la liste électronique et centralisée des électeurs.

Art. 3.§ 1er. La plateforme électronique régionale ADELE contient le nom, les prénoms, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3 de la loi du 8 août 1983 portant réglementation d'un registre d'Etat des personnes physiques, le lieu de résidence principale des électeurs, un numéro de convocation unique pour chaque électeur de la Région et le numéro du bureau de vote auquel l'électeur est rattaché.

Le numéro de l'électeur sur la liste électorale est composé des deux derniers chiffres du numéro de la commune tel que repris dans le code-INS, suivi d'un nombre de cinq chiffres attribué à l'électeur par la commune, suivi de deux chiffres obtenus en appliquant une méthode modulo 97. § 2. Dans la plateforme électronique régionale ADELE, chaque commune n'a accès qu'aux données relatives à ses propres électeurs.

Art. 4.Bruxelles Pouvoirs Locaux confère l'accès à la liste électronique et centralisée des électeurs dans ADELE aux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, aux juges de paix du chef-lieu de canton et aux présidents des bureaux principaux désignés par ceux-ci dans chaque commune du canton, conformément à l'article 16 du Nouveau Code électoral communal bruxellois.

Les présidents des bureaux principaux n'ont accès qu'aux données de la plateforme ADELE concernant leur propre commune.

Art. 5.Bruxelles Pouvoirs Locaux confère l'accès à toutes les données de la plateforme ADELE aux membres du collège d'experts désignés conformément à l'article 4, § 1er, du Nouveau Code électoral communal bruxellois dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission définie à l'article 4, § 2, de ce même code.

Le collège d'experts exerce ses missions sous la responsabilité de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Après l'arrêt définitif des listes de candidats, les candidats à l'élection sont signalés à l'aide d'un repère injecté dans la plateforme électronique régionale ADELE, afin de ne pas être désignés comme membre d'un bureau électoral. Pour ce faire, Bruxelles Pouvoirs Locaux injecte cette donnée à partir du système électronique de candidature dénommé MARTINE.

Art. 7.§ 1. Le jour du vote, le pointage des électeurs s'effectue au moyen des supports de données décentralisés cryptés qui sont distribués dans les divers bureaux de vote.

A cette fin, Bruxelles Pouvoirs Locaux télécharge (upload) toutes les données contenues dans la plateforme électronique régionale ADELE sur des clés USB cryptées.

Chaque bureau de vote reçoit deux clés USB cryptées telles que visés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont remises, contre récépissé à chaque président de bureau de vote via les pochettes scellées visées à l'article 51 du Nouveau Code électoral communal bruxellois et selon la procédure qui y est décrite.

Ces clés USB cryptées contiennent les données de l'ensemble des électeurs de la Région mais le président du bureau de vote ou son délégué ne peut accéder qu'aux données suivantes relatives à l'ensemble des électeurs de sa commune : le nom, les prénoms, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 portant réglementation d'un registre d'Etat des personnes physiques, numéro de convocation et numéro du bureau de vote.

Grâce à ces deux clés USB cryptées, un bureau de vote est en capacité d'assurer toutes les opérations électorales sans qu'une connexion à la plateforme centralisée ADELE ne soit indispensable. § 2. Au cours de la journée électorale, ces clés USB sont en principe, régulièrement connectées avec la plateforme électronique et centralisée régionale ADELE par le biais d'une connexion sécurisée afin de transférer les informations encodées au niveau des différents bureaux de vote.

En cas de problème de connexion, la synchronisation des informations encodées est effectuée en fin de journée via la connexion sécurisée du bureau principal.

Les moyens de connexion sécurisés sont fournis par la Région. § 3. En fin de journée électorale, les clés USB sont remises au président du bureau principal avec l'ensemble des pièces visées à l'article 78 du Nouveau Code électoral communal bruxellois.

Le président du bureau principal est responsable de l'envoi de ces clés USB dans les vingt-quatre heures au président du collège juridictionnel, lequel les restitue à Bruxelles Pouvoirs Locaux pour destruction une fois que les élections sont déclarées validées.

Art. 8.§ 1. Les électeurs qui ont été convoqués afin d'endosser le rôle de membre d'un bureau de vote sont signalés par un code injecté par la commune dans la plateforme ADELE, qui précise la fonction attribuée. Lors de l'ouverture du bureau de vote, le président du bureau ou son délégué procède à la mise à jour de ces codes dans ADELE afin de différencier les membres actifs du bureau de vote de ceux qui se sont présentés mais n'ont pas été retenus et des membres absents. § 2. Les membres actifs des bureaux de vote introduisent ensuite leur numéro de compte bancaire dans ADELE. Ces données sont utilisées par la commune pour le paiement des jetons de présence. Ce traitement pour le paiement s'effectue sous la responsabilité de la commune.

Art. 9.Pour identifier un électeur au bureau de vote et lui donner accès au vote : soit sa carte d'identité est lue avec un lecteur de carte connecté à ADELE, soit son numéro de convocation est introduit dans ADELE, soit son numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 portant réglementation d'un registre d'Etat des personnes physiques est introduit dans ADELE.

Art. 10.Lorsqu'un électeur vote par procuration, le président du bureau de vote ou son délégué utilise une fonctionnalité spécifique à cet effet dans ADELE qui initie un processus créant un lien entre le mandataire et le mandant. L'électeur mandataire est indiqué comme ayant voté par procuration et le mandant est indiqué comme ayant voté.

Art. 11.§ 1. La plateforme électronique régionale ADELE permet de générer le procès-verbal électronique de chaque bureau de vote. § 2. Le relevé des électeurs absents lors du scrutin est généré au niveau du bureau principal de la commune qui extrait les nom, prénoms adresse et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3 de la loi du 8 août 1983 portant réglementation d'un registre d'Etat des personnes physiques et des électeurs qui n'ont pas pris part à l'élection. § 3. En vertu de l'article 103 du Nouveau Code électoral communal bruxellois qui dispose que les listes électorales ayant servi aux pointages des électeurs sont transmises au président du collège juridictionnel, Bruxelles Pouvoirs Locaux octroie un accès à ADELE au président du collège juridictionnel afin qu'il puisse effectuer sa mission. § 4. La liste des membres des bureaux de vote qui ne se sont pas présentés pour remplir leur mission est également isolée. Celle-ci est transmise au juge de paix du canton par le président du bureau principal au plus tard le lendemain de l'élection, en vertu de l'article 82, alinéa 2, du Nouveau Code électoral communal bruxellois. § 5. Conformément à l'article 104 du Nouveau Code électoral communal bruxellois, les listes ayant servi aux pointages sont détruites après que le Procureur du Roi, conformément à l'article 209 du Code électoral du 12 avril 1894, tel que modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a dressé la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont le motif d'empêchement n'a pas été acceptée, et au plus tôt à partir du moment où aucun recours n'est plus possible contre la validation ou l'annulation des élections communales.

Art. 12.Les données à caractère personnel reprises dans la liste électronique et centralisée des électeurs dans ADELE ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par le Nouveau Code électoral communal bruxellois.

Art. 13.§ 1. Disposent d'un accès aux données de la plateforme ADELE : - Les personnes désignées par Bruxelles Pouvoirs Locaux (administration du Service public régional de Bruxelles) pour assurer le bon fonctionnement du système ADELE et le bon déroulement des élections communales ainsi que les personnes désignées par la société adjudicataire du marché relatif au développement d'une plateforme de gestion électronique et centralisée de la liste des électeurs; - Pour les données relatives aux électeurs de la commune concernée, le fonctionnaire communal désigné par la commune et les sous- délégués désignés par celui-ci sous la responsabilité de la commune; - Pour les données concernant les électeurs de leur commune, les présidents des bureaux principaux, et les délégués désignés par les présidents des bureaux principaux; - Les présidents des bureaux de vote ou leurs délégués, via les clés USB cryptées pour les données concernant les électeurs de leur commune; - Tous les membres du collège d'experts désigné conformément à l'article 4, § 1, du Nouveau Code électoral communal bruxellois; - Le président du collège juridictionnel . § 2. Les données contenues dans ADELE peuvent être communiquées : - A l'électeur qui vérifie ses propres données conformément à l'article 11, § 3, du Nouveau Code électoral communal bruxellois; - Aux déposants de listes et aux candidats conformément à l'article 13 du Nouveau Code électoral communal bruxellois; - Aux juges de paix et au procureur du Roi conformément à l'article 104, § 1, du Nouveau Code électoral communal bruxellois; - Aux candidats qui y sont autorisés par le Collège juridictionnel et au Conseil d'Etat conformément au Titre VI du Nouveau Code électoral communal bruxellois.

Art. 14.Quand le Collège juridictionnel conformément au Titre VI du Nouveau Code électoral communal bruxellois consultent les données d'ADELE en vue d'exercer sa mission de contrôle, ceci s'effectue sous la responsabilité de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 15.Tout ajout, suppression ou autre modification de données personnelles dans la plateforme ADELE est traçable.

Art. 16.§ 1. Les données à caractère personnel reprises dans la liste électronique et centralisée des électeurs dans ADELE sont détruites conformément à l'article 104 du Nouveau Code électoral communal bruxellois après la validation définitive des élections communales de toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles Pouvoirs Locaux effectue cette destruction des données dans la plateforme ADELE. § 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux détruit les données à caractère personnel sur les clés USB une fois que les élections communales de toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont définitivement déclarées valides. § 3. Dès la validation définitive des élections communales de toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège juridictionnel détruit les données qu'il a extraites de la plateforme ADELE en vue de l'accomplissement de sa mission .

Art. 17.L'arrêté ministériel du 17 avril 2018 déterminant le mode de transmission et le format sous lesquels la liste des électeurs est transmise au Gouvernement par les communes est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juillet 2024.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, B. CLERFAYT


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