publié le 05 février 1998
Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
16 JANVIER 1998. Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 octobre 1997;
Vu le protocole n° 97-12-11/29 du 11 décembre 1997 du Comité de négociation du secteur V, Agriculture et Classes moyennes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service de régler au plus vite l'octroi d'allocations pour prestations irrégulières du personnel du nouveau Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture astreint à des prestations de week-end ou nocturnes.
Art. 2.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.
Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.
Art. 4.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : a) pour les prestations de week-end : par heure de prestation à 1/1850 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;b) pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 32,5 % de 1/1850 du traitement annuel.
Art. 5.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 4, littéras a) et b) peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 4 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévue à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.
Art. 6.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.
La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 7.Les agents de niveau 1 ne peuvent bénéficier de cette allocation que s'ils appartiennent aux catégories suivantes : 1° les fonctionnaires chargés expressément par le chef de l'Inspection vétérinaire ou son délégué de missions spéciales de surveillance, de permanence et de contrôle d'urgence en application de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, antihormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;2° les fonctionnaires chargés de prestations irrégulières résultant de circonstances exceptionnelles et dont l'exécution a été prescrite par le Secrétaire général ou son délégué.
Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires pour des prestations irrégulières.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 7 mars 1968 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières du personnel du Ministère de l'Agriculture modifié par les arrêtés ministériels des 23 novembre 1970, 21 avril 1975, 17 septembre 1976 et 9 avril 1980, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 16 janvier 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY