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Arrêté Ministériel du 16 février 2022
publié le 10 mars 2022

Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

source
service public federal securite sociale
numac
2022031062
pub.
10/03/2022
prom.
16/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 1°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer ; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 9 septembre 2021;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 septembre 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 16 octobre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'intitulé "L.Orthopédie et traumatologie" est complété par l'intitulé "L.12. Ligament artificiel" et par la prestation suivante et ses modalités de remboursement : "182475-182486 Ligament artificiel pour reconstruction d'un ligament croisé rompu du genou, y compris tous les éléments de fixation

Vergoedingscategorie: I.D.i

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.i

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 1.036,16

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 20

Base de remboursement (EUR) 1.036,16

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 20

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 207,23

Prix plafond/maximum /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 207,23

Vergoedings-bedrag (EUR) 828,93

Montant du remboursement (EUR) 828,93

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 32";

Condition de remboursement: L- § 32";


2° La condition de remboursement L- § 32 qui correspond à la prestation précitée est insérée, et est rédigée comme suit : "L- § 32 Prestations liées 182475-182486 Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation relative aux ligaments artificiels, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1.Critères concernant l'établissement hospitalier Pas d'application. 2. Critères concernant le bénéficiaire La prestation 182475-182486 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants : - Lésion multi ligamentaire du genou OU - Reprise du ligament croisé antérieur ou postérieur La prise en charge avec une greffe autogène ou allogène n'est en outre pas possible pour les raisons suivantes : Le prélèvement d'une greffe autogène n'est pas conseillé ou il n'y a plus suffisamment de greffe autogène adéquate disponible ET Il n'y a pas de greffe allogène disponible.3. Critères concernant le dispositif Pas d'application. 4. Procédure de demande et formulaires 4.1. Première implantation/Première utilisation Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications mentionnées au point 2 doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire. Au minimum les éléments suivants seront présents dans le dossier : - une motivation expliquant qu'une greffe autogène n'est pas conseillée ou il n'y a plus suffisamment de greffe autogène adéquate disponible ; - une motivation expliquant qu'il n'y a pas de greffe allogène disponible. 5. Règles d'attestation 5.1. Règles de cumul et de non-cumul La prestation 182475-182486 attestée pour un des ligaments croisés n'est pas cumulable avec une autre prestation de la Liste pour ancrage et fixation des tissus mous (L.9. Implants d'ancrage et de fixation pour tissus mous) pour le même ligament croisé. 5.2. Autres règles Pas d'application. 5.3. Dérogation aux règles d'attestation Pas d'application. 6. Résultats et statistiques Pas d'application. 7. Divers Pas d'application.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2021.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2022.

F. VANDENBROUCKE

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