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Arrêté Ministériel du 16 février 2007
publié le 06 mars 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public federal securite sociale
numac
2007022275
pub.
06/03/2007
prom.
16/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/16/2007022275/moniteur
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16 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels du 19 octobre 2004 et du 28 février 2005;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émise les 8 mai 2006 et 22 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 août 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2006;

Vu l'avis 41.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels du 19 octobre 2004 et du 28 février 2005, l'article 1er, 11°, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est complété comme suit : « e) toute institution qui fait l'objet d'une reprise après une faillite; ».

Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé comme suit : « Des normes de financement du personnel ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « patients »;2° au § 2, les mots « les normes de personnel » sont remplacés par les mots « les normes de financement du personnel », et le mot « bénéficiaires » est remplacé chaque fois par le mot « patients ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « patients »;2° au § 2, les mots « les normes de personnel » sont remplacés par les mots « les normes de financement du personnel », et le mot « bénéficiaires » est remplacé chaque fois par le mot « patients ».

Art. 5.L'article 4, § 2 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Les membres du personnel de réactivation doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes : - graduat ou licence ou master en kinésithérapie; - graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie; - graduat ou baccalauréat en ergothérapie; - graduat ou baccalauréat en thérapie du travail; - graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation; - graduat ou baccalauréat en diététique; - graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie; - graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité; - licence ou master en psychologie; - graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie et assimilés; - graduat ou baccalauréat d'assistant social et assimilés; - « graduaat of bachelor in de gezinsweten-schappen »; - licence ou master en gérontologie; - graduat ou baccalauréat d'éducateur. »

Art. 6.A l'article 5, § 1er du même arrêté, le mot « bénéficiaires » est remplacé chaque fois par le mot « patients ».

Art. 7.A l'article 6, a) du même arrêté, les mots « du personnel normé » sont remplacés par les mots « du personnel normé suivant les dispositions du chapitre II ».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 7.Le financement du personnel normé visé aux articles 2, 3 et 5 couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants : a) le salaire mensuel brut b) les prestations irrégulières (14 % du salaire mensuel brut des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant et 0,48 % du salaire mensuel brut des membres du personnel de réactivation) c) le double pécule de vacances (92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence) d) la prime de fin d'année (montant fixe + 2,5 % du salaire mensuel brut, augmenté de l'allocation de foyer et de résidence) e) les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé (forfaitairement 34,67 %) f) les primes annuelles de 142.96 et 12,17 euros g) la prime annuelle d'attractivité (187.43 euros en 2006) h) deux jours de congé supplémentaires i) une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail (0,91 % du salaire annuel brut) j) une intervention dans le coût du secrétariat social (186,78 euros par an par équivalent temps plein) k) une intervention dans le coût de la médecine du travail (93.23 euros par an par équivalent temps plein) l) une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail (269.13 euros par an par équivalent temps plein) m) une intervention dans le coût des vêtements de travail (240.30 euros par an par équivalent temps plein). ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, b), alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures en matière de prestations de travail et la fin de carrière » sont remplacés par les mots : « l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière »;2° au § 2, b), dernier alinéa, les mots « du 23 septembre 2002 » sont remplacés par les mots « du 15 septembre 2006 »;3° le § 2, e), alinéa 1er, est remplacé comme suit : « e) afin d'éviter partiellement ou totalement la réduction prévue à l'article 12 ou les réductions prévues à l'article 16, §§ 2 ou 3, les heures effectivement prestées dans sa qualification par le gestionnaire indépendant d'une institution peuvent compenser un manque dans cette qualification, pour un maximum de 19 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 12, et pour un maximum de 38 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 16, §§ 2 ou 3.La fixation du nombre d'heures prestées par trimestre et dans la qualification de ce gestionnaire est effectuée par le gestionnaire indépendant lui-même dans une déclaration sur l'honneur. »; 4° au § 2, f), les mots « 50 % de cet équivalent temps plein est pris en considération » sont remplacés comme suit : « Les heures effectivement prestées dans sa qualification par ce responsable salarié ou statutaire sont prises en considération pour un maximum de 50 % de son temps de travail total en ce qui concerne le respect des normes visées à l'article 2, 3 ou 5, § 2, et pour un maximum de 38 heures par semaine afin d'éviter les réductions prévues à l'article 16, §§ 2 ou 3.»

Art. 10.A l'article 9, § 2 du même arrêté, le mot « bénéficiaires » est remplacé chaque fois par le mot « patients », les mots « journées facturées » sont remplacés par les mots « journées d'hébergement », et les mots « la norme du personnel » sont remplacés par les mots « la norme de financement du personnel ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les mots « l'article 8, § 2, e) » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 2, e) ou f) ».

Art. 12.L'article 13, §§ 2 à 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est remplacé comme suit : « § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier : a) est inférieure à 8 ans : 49.033 euros b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 50.391 euros c) à partir de 12 ans : 52.153 euros. § 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers : a) est inférieure à 8 ans : 44.611 euros b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 45.944 euros c) à partir de 12 ans : 47.690 euros. § 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants : a) est inférieure à 6 ans : 37.485 euros b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 38.026 euros c) à partir de 10 ans : 39.398 euros. § 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel : a) est inférieure à 6 ans : 40.587 euros b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 43.599 euros c) à partir de 10 ans : 44.797 euros. »

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, le mot « bénéficiaires » est remplacé chaque fois par le mot « patients ».

Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Dans les institutions qui satisfont aux dispositions de l'article 5, §§ 1er et 2, et pour lesquelles la norme visée à l'article 2 est inférieure à deux praticiens de l'art infirmier et trois membres du personnel soignant, la base de départ du financement, visé à l'article 17, du personnel normé est fixée à deux équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier et trois équivalents temps plein membres du personnel soignant, sauf si la non application de cette règle se révèle plus avantageuse pour l'institution. »; 2° aux §§ 2 et 3, les mots « de la norme du personnel » sont remplacés par les mots « du personnel normé ».

Art. 15.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 17.Le montant de base du financement du personnel normé est égal à : [la somme du nombre d'équivalents temps plein dans une qualification précise x le coût salarial de cette qualification] où : - le nombre d'équivalents temps plein est fixé en application des articles 8, 9, 11, 14, 15 et 16. - le coût salarial est fixé en application des articles 13 et 16, § 2.

Le cas échéant, ce montant est réduit selon les dispositions de l'article 12, sauf en cas d'application des dispositions de l'article 16, § 2 ou § 3.

Le montant du financement du personnel normé par jour et par bénéficiaire s'élève à : [Montant de base du financement du personnel normé/nombre de jours d'hébergement pour les patients durant la période de référence] Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les institutions pour lesquelles l'article 19 ou l'article 37bis est d'application, le montant du financement du personnel normé par jour et par bénéficiaire s'élève à : [(Montant de base du financement du personnel normé/nombre de jours d'hébergement pour les patients durant la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis ) x (nombre de jours calendrier de la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis /365)] ».

Art. 16.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « 15 euros » sont remplacés par les mots « 16,38 euros »;2° le § 1er est complété comme suit : « Entre le 1er octobre 2005 et le 31 mai 2006, ce montant est diminué de 1,33 euros afin d'éviter la récupération des prestations de kinésithérapie facturées via la nomenclature des prestations de santé.»; 3° au § 2, les mots « 15 euros » sont remplacés par les mots « 16,38 euros.Entre le 1er octobre 2005 et le 31 mai 2006, ce montant est diminué de 1,33 euros afin d'éviter la récupération des prestations de kinésithérapie facturées via la nomenclature des prestations de santé. »

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 20.Lorsqu'une institution ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 12 ou de l'article 16, § 2, et lorsque le coût salarial total des praticiens de l'art infirmier, du personnel de réactivation et du personnel soignant, calculé en fonction du coût visé à l'article 13, est supérieur au montant de base du financement, visé à l'article 17 ou 19, du personnel normé, une intervention supplémentaire est fixée à titre d'incitant pour des efforts supplémentaires au niveau des soins, à condition que : [coût du personnel présent - coût du personnel financé] est supérieur ou égal à 40.000 euros et que : [(coût du personnel présent - coût du personnel financé)/coût du personnel financé] est supérieur ou égal à 4 % où : - le coût du personnel présent correspond aux coûts salariaux par qualification visés à l'article 13, multipliés par le nombre d'équivalents temps plein par qualification; - le coût du personnel financé correspond au montant de base du financement du personnel normé visé à l'article 17 ou 19.

L'intervention s'élève alors à 75 % du [coût du personnel présent - coût du personnel financé] avec un maximum de 8,4 % du coût du personnel financé.

Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire s'élève à : [Montant total de l'intervention/nombre de jours d'hébergement pour les patients durant la période de référence].

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les institutions pour lesquelles l'article 19 ou l'article 37bis est d'application, le montant par jour et par bénéficiaire s'élève à : [(Montant total de l'intervention/nombre de jours d'hébergement pour les patients durant la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis ) x (nombre de jours calendrier de la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis /365)] ».

Art. 18.L'article 30, 5° du même arrêté est complété comme suit : « Le pécule de vacances visé à l'article 7, c) est payé aux travailleurs du secteur public tel qu'il est financé ou d'une autre manière, à condition qu'il y ait un accord ou qu'un accord ait été convenu avec les organisations syndicales au niveau du Comité compétent, qui entraîne ou constate que des droits similaires sont accordés éventuellement sous une autre forme et suivant un timing préétabli.

Si elles ne sont pas comprises dans les accords susvisés, les primes annuelles visées à l'article 7, f) sont payées aux travailleurs du secteur public telles qu'elles sont financées ou d'une autre manière, à condition qu'il y ait un accord ou qu'un accord ait été convenu avec les organisations syndicales au niveau du Comité compétent, qui entraîne ou constate que des droits similaires sont accordés éventuellement sous une autre forme et suivant un timing préétabli.

Si elle n'est pas comprise dans les accords susvisés, la prime annuelle d'attractivité visée à l'article 7, g) est néanmoins accordée à partir du 1er décembre 2006 aux travailleurs du secteur public financés par le présent arrêté. »

Art. 19.A l'article 32 du même arrêté, les mots « une fois par an » sont supprimés et, au 1°, les mots « dans les 60 jours après que le Service en ait fait la demande » sont remplacés par les mots « chaque trimestre ».

Art. 20.L'article 33 du même arrêté est complété comme suit : « 4° les données visées à l'article 29 en rapport avec le médecin coordinateur. »

Art. 21.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.A l'article 35 du même arrêté, les mots « dans le délai imparti » sont remplacés par les mots « dans les 90 jours qui suivent la période de référence », les mots « 120 jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 32, 1° » sont remplacés par les mots « 60 jours qui suivent l'envoi de ce rappel », et les mots « un retard de plus de 120 jours » sont remplacés par les mots « plus de 60 jours après l'envoi de ce rappel ».

Art. 23.L'article 36, § 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Pour la période de référence allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005, la norme de personnel applicable aux bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance Cc est celle qui est d'application pour les bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance C en MRS. Pour la période de facturation 2006, l'allocation complète des institutions comprenant une maison de repos et de soins figurant à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Conférence interministérielle. - Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant fermer précité est augmentée de (274/365 x 32,50 euros x nombre moyen de bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance Cc pendant la période de référence)/nombre total de bénéficiaires pendant la période de référence. »

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er avril 2006, de l'article 16, qui produit ses effets le 1er octobre 2005, de l'article 9, 3° et 4°, qui produit ses effets le 1er juillet 2005, et des articles 11 et 23, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004.

Bruxelles, le 16 février 2007.

R. DEMOTTE

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