publié le 12 octobre 2026
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
15 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 37 ;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2024 concernant l' exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles7, 12, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, 26, alinéa 3, 30, alinéa 1er, et 31, alinéa 5 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 18 septembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2025 ;
Vu le protocole de négociation n° 135 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 10 février 2026 ;
Vu l'avis n° 79.574/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux comptables justiciables de la Cour des comptes qui sont membres du personnel du Service public fédéral Finances.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « autorité compétente » : en fonction de l'entité dont le comptable justiciable relève, soit l'administrateur général, soit le directeur général, soit l'agent chargé de la gestion du service Fedorest.
Art. 3.Le comptable justiciable informe mensuellement l'ordonnateur compétent, au cas où ce dernier n'y a pas accès en ligne, de l'état de la perception ou du recouvrement des droits constatés dont il est responsable.
Pour les droits non perçus ou difficilement recouvrables, le comptable justiciable informe l'ordonnateur des moyens mis en oeuvre et des raisons expliquant leur non - perception ou leur non - recouvrement.
Le comptable informe sans délai l'ordonnateur quand il s'avère que la créance est définitivement irrécouvrable.
Art. 4.Dès que le total de l'encaisse dépasse la somme de 1.000 euros, l'intégralité du montant doit être versée le jour même sur le compte financier du comptable.
Art. 5.Sous réserve de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, de l'article 312bis de la Loi générale des douanes et accises du 18 juillet 1977 et de l'article 21/1 de la Loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, le comptable justiciable rembourse les sommes versées par erreur sur son compte financier.
S'il y est dûment autorisé dans le cadre de la mission qui lui est confiée et en exécution d'un ordre de paiement émanant de l'ordonnateur compétent, le comptable justiciable effectue à partir de son compte financier des dépenses sur fonds de tiers et transfère aux ayants droit les montants perçus pour leur compte.
Art. 6.Conformément à l'article 26, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 août 2024, les documents qui doivent être joints aux comptes de gestion en deniers et en valeurs comprennent le cas échéant : 1° une situation des droits constatés ;2° un procès-verbal arrêtant la situation de caisse ;3° les extraits de comptes qui reflètent la situation financière en début et en fin d'exercice ;4° toute autre pièce ou justification établie par l'autorité compétente dont le comptable justiciable relève. Les comptes de gestion des comptables justiciables doivent être transmis à l'organe chargé de leur surveillance dans les délais suivants : - pour le compte annuel de gestion : avant le 15 février de l'année qui suit celle pour laquelle il est dressé ; - pour le compte de fin de gestion : dans les deux mois suivant la mutation ou la cessation de fonction ; - pour le compte spécial de déficit : dans les plus brefs délais et au plus tard à la fin du mois qui suit l'établissement du procès-verbal de constatation du déficit par l'organe de surveillance.
Art. 7.§ 1er. L'autorité compétente adresse une convocation au comptable justiciable dont le compte a été arrêté en débet par la cour des comptes.
La convocation mentionne : 1° l'objet de la convocation ;2° une copie du procès-verbal de constatation du déficit dressé par le fonctionnaire de surveillance ou par le service de surveillance ;3° le droit du comptable justiciable d'émettre son point de vue par tous les moyens utiles. Lors de sa comparution, le comptable justiciable peut se faire assister par la personne de son choix.
La convocation est adressée au comptable justiciable selon un des modes suivants : 1° soit par courriel dont la réception par le comptable justiciable est confirmée;2° soit par la remise d'une lettre en main propre en échange d'un reçu, signé par le comptable justiciable, indiquant la date de réception ;3° soit par lettre recommandée, avec accusé de réception. § 2. Le comptable justiciable convoqué est entendu par le président du comité de direction, l'autorité compétente et le supérieur hiérarchique.
Pour les comptables justiciables appartenant à la classe A3, A2 ou A1 ou aux classes B, C ou D, le supérieur hiérarchique est l'agent appartenant à la classe A4 qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné.
Pour les comptables justiciables appartenant à la classe A4 ou A5, le supérieur hiérarchique est le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné, le cas échéant le président du comité de direction.
Par dérogation à l'alinéa 2, au sein du service Fedorest, le supérieur hiérarchique du comptable justiciable qui y est affecté, est l'agent appartenant à la classe A3 qui occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné. § 3. Lors de cette audition, le comptable justiciable a le droit de se justifier à propos des faits qui ont entraîné le déficit.
Il est établi un procès-verbal de l'audition, signé par les personnes qui ont procédé à celle-ci. § 4. Le comptable justiciable vise le procès- verbal et le restitue dans les cinq jours ouvrables à dater de sa réception. S'il a des objections à présenter contre certaines constatations reprises dans le procès-verbal, il restitue celui-ci accompagné d'une note écrite.
Art. 8.§ 1. La surveillance du comptable justiciable par le fonctionnaire ou le service désigné à cette fin porte sur : 1. - l'exécution correcte des opérations de recettes et de dépenses, conformément à la législation et à la réglementation comptable et budgétaire ;2. - la bonne gestion du compte financier et de la caisse ;3. - la perception et le recouvrement efficace des droits constatés ;4. - la conformité du compte de gestion avec les données comptables ;5. - le suivi précis des processus comptables et le respect des directives et des instructions internes à l'usage des comptables justiciables ;6. - la rectification d'éventuelles erreurs ou lacunes constatées ;7. - l'assistance au comptable justiciable en répondant à ses questions et demandes. § 2. L'organe de surveillance peut procéder à : 1. un contrôle sur pièces, sur la base des documents et informations mis à sa disposition sous format papierou électronique ainsi qu'à un contrôle sur place, consistant à visiter le service concerné et à effectuer une vérification physique des documents conservés par le comptable justiciable ;2. un contrôle numérique des données enregistrées via des systèmes comptables numériques ou disponibles en format électronique. § 3. Dans le cadre de ses fonctions, le fonctionnaire ou le service de surveillance peut demander l'accès à tous les documents comptables et aux pièces justificatives nécessaires ou utiles ainsi que la communication de ceux-ci par voie électronique ou sous format papier selon le cas.
Le comptable justiciable a un devoir de collaboration. Il est tenu de fournir les renseignements et de répondre aux demandes de l'organe de surveillance. § 4. La surveillance peut être à la fois préventive et corrective.
La surveillance se fait : 1) 1) De manière permanente : - sur les opérations de recettes et de dépenses ; - sur l'existence des pièces justificatives nécessaires y relatives ; - sur le respect des procédures et des instructions par le comptable justiciable 2) De manière périodique avec pour objet : - l'examen des états et rapports (mensuels, trimestriels ou annuels selon les besoins du service) établis par le comptable justiciable ; - la situation financière (compte bancaire, situation de la caisse, valeurs assimilées à de l'argent, valeurs en portefeuille) ; - le suivi des droits constatés. 3) De manière ponctuelle : - à la suite d'événements spécifiques, de plaintes ou d'erreurs ou lacunes constatées ; - à l'occasion d'un contrôle aléatoire ou fondé sur des risques identifiés § 5. En plus de dresser les procès-verbaux réglementaires, le fonctionnaire ou le service de surveillance peut formuler des avis et des recommandations à destination des comptables justiciables, proposer et mettre en place des mesures d'amélioration, rédiger des rapports spécifiques lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de la hiérarchie ou d'une instance de contrôle interne ou externe.
Bruxelles, le 15 septembre 2026.
J. JAMBON