publié le 19 avril 2001
Arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers
15 MARS 2001. - Arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers
Le Ministre des Affaires sociales, Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 2, rétabli par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2001 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinea 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 1er;
Vu la proposition n° 156 du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, émise le 18 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les allocations familiales dues en raison de l'activité en tant que travailleur frontalier visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 2001 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées aux montants visés à l'article 40, des mêmes lois.
Si, à la suite d'une telle activité, le bénéfice d'une prestation sociale est accordée en raison d'une maladie, d'une maternité, d'un accident ou d'une pension, à charge du pays où l'activité était exercée avant un tel événement, les allocations familiales sont octroyées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois. Ces montants sont éventuellement majorés des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter des mêmes lois, s'il est satisfait, par analogie, aux conditions qui sont applicables dans les mêmes lois.
Art. 2.L'allocation de naissance et la prime d'adoption dues en raison d'une activité ou d'une situation assimilée visées à l'article 1er sont octroyées aux montants applicables dans les mêmes lois.
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 15 mars 2001.
F. VANDENBROUCKE