publié le 15 février 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2001 déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers
1er FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2001 déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 102, § 1er, alinéa 2, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2001 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 1er;
Vu l'avis n° 372 du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, donné le 8 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2012;
Vu l'avis n° 52.091/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 15 mars 2001 déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers, les mots « du chômage, » sont insérés entre les mots « en raison » et les mots « d'une maladie ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD