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Arrêté Ministériel du 15 juin 2005
publié le 11 juillet 2005

Arrêté ministériel diminuant les prix des stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011280
pub.
11/07/2005
prom.
15/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/15/2005011280/moniteur
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15 JUIN 2005. - Arrêté ministériel diminuant les prix des stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001, 21 mai 2002 et 20 janvier 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1997 diminuant les prix de certains stimulateurs cardiaques;

Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 16 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2005;

Vu l'avis 38.411/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables de la catégorie 1, mentionnés sous G. Chirurgie thoracique et cardiologie, de l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 2.Les prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, des implants visés à l'article 1er sont diminués afin de ne pas dépasser les montants suivants : 1° Stimulateurs cardiaques : a) 3.584,91 euros pour la classe 1 : single chamber pacemaker; b) 4.301,89 euros pour la classe 2 : dual chamber pacemaker; c) 4.660,38 euros pour la classe 3 : resynchronisation pacemaker; 2° Défibrillateurs cardiaques : a) 10.188,68 euros pour la classe 1 : défibrillateur prophylactique; b) 15.707,55 euros pour la classe 2 : défibrillateur classique, single ou dual chamber; c) 17.830,19 euros pour la classe 3 : défibrillateur de resynchronisation.

Art. 3.Au plus tard le jour de l'application des nouveaux prix, le détenteur de l'autorisation du commerce en gros est tenu de notifier à la Division Prix et Concurrence, boulevard du Roi Albert II 16, à 1000 Bruxelles, pour chaque modèle, les prix de vente ex-usine actuels et nouveaux, T.V.A. non comprise.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 janvier 1997 diminuant les prix de certains stimulateurs cardiaques, est abrogé.

Bruxelles, le 15 juin 2005.

M. VERWILGHEN

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