publié le 27 juillet 2005
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
15 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
11/07/2005
pub.
12/07/2005
numac
2005021090
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer (2);
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour les cigarettes (3);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'une part de procéder à l'exécution des mesures consécutives aux modifications du taux d'accise sur les cigarettes, en application de l'article 35 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour les cigarettes, et d'autre part, d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 24, premier alinéa, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit : « b) 5,78 pour les cigarettes; ».
Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le barème fiscal "B.Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Dans le barème fiscal "C.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", la classe de prix suivante doit être ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Les cigarettes appartenant à une classe de prix inférieure au prix de référence minimum imposé par type de conditionnement ne peuvent plus être mises à la consommation après une période d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2005.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 12 juillet 2005;(3) Moniteur belge du 27 juillet 2005, (4) Moniteur belge du 22 août 1994;(5) Moniteur belge du 29 avril 2005;(6) Moniteur belge du 21 mars 1973;(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (8) Moniteur belge du 20 août 1996.