publié le 06 novembre 1998
Arrêté ministériel précisant les modalités d'application du système de tutorat en entreprise
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel précisant les modalités d'application du système de tutorat en entreprise
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, et le Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures;
Vu l'Ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998;
Vu l'avis favorable du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 13 janvier 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Considérant la situation critique du marché de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, il est urgent de préciser les modalités d'application du système de tutorat en entreprise afin de rendre cette mesure applicable, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1996 précisant les modalités d'application du système de tutorat en entreprise est remplacé par la disposition suivante : « en tant que responsable de la formation du travailleur en formation, le tuteur doit : 1° accueillir, informer, guider et favoriser l'intégration du travailleur en formation dans l'entreprise;2° faire des propositions constructives à la direction de l'entreprise en cas de difficultés;3° veiller à l'application du programme de formation et superviser le travail du travailleur en formation;4° établir un rapport mensuel d'activités;5° participer à l'évaluation finale du stage. L'entreprise doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. ».
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'indemnité est calculé sur base du salaire brut payé au tuteur le mois où débute son action et reste invariable pendant la durée de l'intervention.
L'indemnité est toutefois adaptée en cas de changement de tuteur. »
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnité n'est pas versée le(s) mois pendant le(s)quel(s) la fonction de tutorat ne s'exerce pas. Elle n'est pas due pour le mois constitué des seuls jours de préavis. »
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'intervention financière est accordée dans les limites du budget disponible.
L'intervention a une durée de six mois. La période de six mois doit se situer dans un délai de neuf mois à dater du premier jour du mois de l'action du tuteur. Passé ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint. » Bruxelles, le 15 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT