publié le 06 août 1997
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
15 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 16;
Vu le décret du 25 juillet 1996 portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne, relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'article 7 de l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Considérant qu'il convient d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Commission de coopération prévue par ledit accord, Arrete :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de celle-ci.
Art. 2.Est approuvé le règlement d'ordre intérieur de la Commission de coopération visé à l'article 7 de l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 15 juillet 1997.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX COMMISSION DE COOPERATION ENTRE LA REGION WALLONNE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE EN MATIERE DE POLITIQUE DES PERSONNES HANDICAPEES REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 1er.La présidence et le secrétariat sont assumés alternativement, d'une réunion à l'autre, par les membres désignés par chaque partie contractante, en ce compris l'envoi du procès-verbal et de la convocation à la réunion suivante.
Art. 2.La Commission fixe le planning de ses réunions. En fin de chaque réunion, elle confirme la date, l'heure et le lieu de la prochaine réunion et en fixe l'ordre du jour.
Art. 3.A l'ouverture de chaque réunion, l'ordre du jour est approuvé.
Il peut être modifié ou complété.
Art. 4.Les lieux de réunion sont alternativement fixés en Région wallonne et en Communauté germanophone à un endroit fixé par la partie contractante concernée.
Art. 5.La Commission est en nombre pour délibérer valablement si deux membres au moins de la délégation de chaque partie contractante sont présents.
Art. 6.La délégation de chaque partie contractante peut se faire assister d'experts chargés de l'éclairer sur un point mis à l'ordre du jour.
Art. 7.La Commission est systématiquement informée par chacune des délégations des parties contractantes de la réglementation et des circulaires applicables aux institutions et services qui relèvent de sa compétence.
Elle est informée régulièrement de toutes admissions, modifications d'admissions ou départs de personnes handicapées relevant de l'autre partie contractante.
Art. 8.La Commission donne un avis aux parties contractantes sur les mesures envisagées par une partie contractante, visant à sauvegarder les droits des personnes handicapées qui relèvent de sa compétence.
Art. 9.La Commission veille à la bonne application de l'accord de coopération. A cette fin, elle adopte par voie de consensus, une interprétation commune des règles applicables ainsi que toutes dispositions pratiques nécessaires. Elle peut également formuler des propositions de modification de l'accord de coopération.
Art. 10.Après chaque réunion, un procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission qui a assuré le secrétariat. Le procès-verbal relate succinctement les points qui font l'objet d'un débat ainsi que les positions qui ont été adoptées. Le projet de procès-verbal est adressé à chaque membre de la Commission ainsi qu'aux ministres de tutelle. La Commission arrête le texte définitif du procès-verbal à sa prochaine réunion.
Art. 11.Chaque partie contractante supporte le coût des jetons de présence et des frais de déplacement et de séjour qu'elle alloue à ses délégués.
Art. 12.Le présent règlement a été adopté par la Commission en date du 16 juin 1997.