Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 juillet 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002069
pub.
02/09/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997002069/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique


Le Ministre de la Fonction publique Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base 400 du 1er juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 8 des 33 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 6 emplois de premier conseiller de sélection sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 9 emplois de conseiller en informatique sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 1.493.670 - 2.081.389 11x 2 x 53.429 (Cl. 24 a.-N1-G.A.) 18 des 52 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 5 des 13 emplois de conseiller de sélection sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; les 2 emplois d'assistant principal des marchés publics sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 849.978 - 1.334.995 3 x 1 x 12.465 1 x 2 x 20.206 2 x 2 x 30.253 10 x 2 x 36.691 (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) 1 des 5 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 2 des 14 emplois de correspondant de sélection principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D; 10 des 36 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 6 des 74 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 19 des 74 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 15 des 74 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 14 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; 3 des 14 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 4 des 14 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. B. Personnel technique :. l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service : 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Dispositions finales

Art. 3.L'arrêté ministériel du 6 février 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 31 janvier 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

A. FLAHAUT

^