publié le 02 février 2004
Arrêté ministériel fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles
15 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, notamment l'article 10, 3°, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001 et 14 janvier 2004;
Vu le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les Règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001, (CE) N° 1326/2001 du 29 juin 2001, (CE) N° 270/2002 du 14 février 2002, (CE) N° 1494/2002 du 21 août 2002, (CE) N° 260/2003 du 12 février 2003, (CE) N° 650/2003 du 10 avril 2003, (CE) N° 1128/2003 du 16 juin 2003, (CE) N° 1053/2003 du 19 juin 2003, (CE) N° 1139/2003 du 27 juin 2003, (CE) N° 1234/2003 du 10 juillet 2003, (CE) N° 1809/2003 du 15 octobre 2003 et (CE) N° 1915/2003 du 30 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de fixer sans délai les modalités d'exécution des dispositions qui relèvent du principe de la subsidiarité dans l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, Arrête :
Article 1er.§ 1er. En cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, sont mis à mort et détruits : 1° les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée;2° les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée. § 2. Lorsque la situation épidémiologique et la traçabilité des animaux présents dans les exploitations concernées l'exigent, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, ci-après dénommée l'Agence, peut décider de mettre à mort et détruire tous les ruminants, autres que ceux visés au § 1er, présents dans les troupeaux dans lesquels l'animal atteint est né ou a séjourné à un moment quelconque de sa vie. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux troupeaux : 1° dans lesquels l'animal atteint n'a séjourné que durant les 12 derniers mois de sa vie;2° qui ont été entièrement remplacés depuis l'époque de la contamination potentielle, pour autant que l'enquête épidémiologique démontre que le troupeau actuel n'a plus aucun lien génétique ni alimentaire avec l'animal atteint. § 4. L'Agence peut autoriser de différer la mise à mort et la destruction des animaux visés au § 1er, 2°, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort.
Art. 2.§ 1er. En cas de confirmation d'une encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin, dans la mesure où ils sont identifiables, sont mis à mort et détruits : 1° dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, dans le cas de femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée;2° tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée. § 2. Les dispositions du § 1er peuvent, sur demande du détenteur et moyennant le respect des conditions fixées par le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ne pas être rendues applicables pour : 1° les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR;2° les brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;3° les ovins porteurs d'au moins un allèle ARR et uniquement destinés à l'abattage. § 3. Si l'animal infecté provient d'une exploitation autre que celle visée au § 1er, 2°, l'Agence peut, sur la base de l'historique du cas en question, appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée. Dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, ces mesures peuvent être limitées à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. § 4. Lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu pour le repeuplement d'exploitations ayant fait l'objet de mesures d'éradication visées aux §§ 1er et 2, l'Agence peut autoriser, jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard, l'introduction d'agnelles non gestantes de génotype inconnu. § 5. Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, l'Agence peut : 1° retarder la destruction des animaux visés aux §§ 1er et 2, pendant un maximum de trois années d'élevage;2° autoriser, dans les exploitations ayant fait l'objet de mesures d'éradication visées aux §§ 1er et 2, l'introduction d'ovins autres que ceux spécifiquement mentionnés au point 3 de l'annexe VII au Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.
Art. 3.En cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un ovin ou un caprin, sont mis à mort et détruits tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1, b), deuxième à cinquième tirets, de l'annexe VII au Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité.
Art. 4.Les génotypes visés au présent arrêté sont identifiés selon des modalités fixées par l'Agence et dans des laboratoires agréés par elle.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 15 janvier 2004.
R. DEMOTTE