publié le 28 février 2001
Arrêté ministériel portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale
15 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi provinciale, notamment l'article 66, § 1er, modifié par la
loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/06/1997
pub.
05/07/1997
numac
1997000511
source
ministere de l'interieur
Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales
type
loi
prom.
25/06/1997
pub.
13/09/1997
numac
1997022622
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social
fermer;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, notamment les articles 18 et 21, § 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour un bon fonctionnement de la province, les autorités provinciales doivent pouvoir disposer dès le début de l'année 2001 des documents visés aux articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "comptes annuels" : les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultats ainsi qu'une annexe;2° "annexe" : une annexe mentionne toutes les informations qui sont jugées nécessaires pour informer correctement des tiers sur le patrimoine, la situation financière ou le résultat de la province et qui ne peuvent être déduites directement du bilan ou du compte de résultats;3° "arrêté royal" : l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;4° "experts" : il s'agit de fonctionnaires experts ou de tiers si on ne dispose pas, pour certains actifs, de fonctionnaires experts capables de déterminer la valeur des actifs et des passifs visés sur la base de critères objectifs.
Art. 2.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la province.
Art. 3.Par "amortissements", on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.
Par "réductions de valeur" on entend les abattements apportés à la valeur d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.
Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents. CHAPITRE 2. - Bilan de départ
Art. 4.Chaque province doit établir un bilan initial conformément aux dispositions du présent arrêté; celui-ci est dressé selon le schéma fixé pour le bilan à l'annexe 2 au présent arrêté. Ce bilan de départ reflète la situation de la province au début de l'exercice visé à l'article 94 de l'arrêté royal; il s'agit de la situation financière au 1er janvier de cet exercice.
Pour l'évaluation des différents postes du bilan de départ, nous renvoyons à l'annexe 1 du présent arrêté. Dans les règles d'évaluation, il faut définir de façon circonstanciée comment la valeur des différents postes a été fixée. CHAPITRE 3. - Règles d'évaluation Section Ire. - Principes généraux
Art. 5.Chaque province détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges. Ces règles sont arrêtées par le conseil provincial et actées dans des registres et des documents prévus à l'article 36 de l'arrêté royal.
Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 2, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation appliquées.
Les règles de réévaluation sont fixées à l'article 20 de l'arrêté royal. En ce qui concerne l'amortissement, des nombres d'années appliqués à chaque actif figurent en principe à l'annexe 1 du présent arrêté. Cependant, il est possible de ne pas se conformer à ces nombres d'années en raison de la réalité économique, à condition que ce non respect soit motivé dans l'annexe.
Les nombres d'années mentionnés à l'alinéa trois sont des maximums s'ils concernent des actifs qui sont repris dans le bilan de départ.
Art. 6.Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 2, il y a lieu d'y déroger par application dudit article 2.
Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la province est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.
Art. 7.Les règles d'évaluation visées à l'article 5, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont modifiées au cas où, notamment à la suite d'un changement important des activités de la province, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 2.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent à ces modifications.
Art. 8.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations.
Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 9, alinéa 5.
Art. 9.Les évaluations, les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement sur la base des méthodes arrêtées par la province conformément à l'article 5.
Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par le conseil provincial. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'évaluation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 2.
Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur en raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon significative par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.
Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment : a) les engagements incombant à la province en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;c) les charges relatives aux arriérés de traitement;d) les risques de pertes ou de charges découlant pour la province de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la province, de litiges en cours. Les réductions de valeur actées en application de l'article 18, § 3, de l'article 19, § 2, et de l'article 21, ainsi que les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'alinéa 1er, des dépréciations, charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.
Art. 9bis.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en comptes de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.
Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 4, 6, 17 et 24, les éléments de l'actif sont évalués conformément aux dispositions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté. Les éléments de l'actif sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 11, soit le coût de revient défini à l'article 12, soit la valeur de donation définie à l'article 13.
Art. 11.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.
Art. 12.Les coûts de revient s'obtiennent en ajoutant au prix d'acquisition des approvisionnements, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les provinces ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans les coûts de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.
Art. 13.La valeur de donation correspond à la valeur d'estimation conventionnelle de la donation.
La valeur de donation ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où la donation a eu lieu.
La valeur de donation ne comprend pas les impôts et les frais relatifs à la donation; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel la donation est effectuée, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement". Section II. - Règles particulières
Art. 14.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.
Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la province et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité économique ou les performances sociales de la province. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration constituent des charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges de fonctionnement et des charges exceptionnelles.
Art. 15.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la province.
Art. 16.§ 1er. Les droits d'usage dont la province dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires sont, sans préjudice aux dispositions des articles 3 et 18, § 2, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.
Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. § 2. En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais; une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.
Art. 17.§ 1er. Les approvisionnements, les diverses fournitures, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure.
L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks. § 2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice à l'application de l'article 21, alinéa 2, évalués à leur coût de revient. § 3. Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain; une entreprise peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient.
Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.
Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément à l'article 9, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 21.
Art. 18.§ 1er. Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de 20 p.c. au moins des sommes réellement dépensées. § 2. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 5.
Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération technique ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la province.
Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, en raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2, qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er. § 3. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durables.
Art. 19.§ 1er. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées. § 2. Les participations et les actions portées sous la rubrique "Immobilisations financières" font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.
Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. § 3. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.
Art. 20.Les immobilisations non affectées à l'exploitation, à savoir l'infrastructure, l'héritage immobilier, l'héritage mobilier et autres, ne sont ni portées et évaluées dans le bilan initial ni amorties. Elles doivent toutefois être reprises qualitativement dans l'annexe. La valeur des gros travaux d'entretien ultérieurs, ainsi que celle des travaux d'amélioration et d'agrandissement, effectués aux immobilisations visées au présent alinéa, en vue de leur conservation est toutefois portée effectivement au bilan sous la rubrique "Immobilisations non affectées à l'exploitation". Ces gros travaux d'entretien, d'amélioration et d'agrandissement, sont amortis chaque année linéairement suivant les dispositions de l'article 5.
Pour le patrimoine artistique mobilier, relevant des immobilisations non affectées à l'exploitation, le choix est laissé aux provinces de l'évaluer ou non, dans le respect des limites acceptables en matière de critères d'évaluation. S'il est procédé à l'évaluation, les règles d'évaluation doivent être précisées. Il est toutefois possible, par décision motivée du conseil provincial, de ne pas procéder à l'évaluation de certains actifs. S'il est procédé à l'activation du patrimoine artistique mobilier visé au présent alinéa, l'actif ne sera toutefois pas amorti. S'il n'est pas procédé à l'évaluation du patrimoine artistique mobilier, il faut toutefois au minimum le reprendre qualitativement dans l'annexe.
Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la province font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.
Art. 21.Les éléments visés aux rubriques VIII et IX font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.
Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 17 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.
Les créances portées sous les rubriques V et VII font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.
Art. 22.Par dérogation aux articles 8, 10, 17, 20 et 21, les différentes immobilisations corporelles ainsi que les approvisionnements et les fournitures qui sont constamment renouvelés et qui représentent une fonctionnalité quasiment constante peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, la valeur d'acquisition du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges de fonctionnement.
Art. 23.Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode "Fifo" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode "Lifo" (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).
En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.
Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.
Art. 24.La province peut procéder à la réévaluation de ses immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la province, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la province ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité économique ou les performances sociales de la province ou par la partie concernée de ses activités.
La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.
Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 5, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation.
Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif "Plus-values de réévaluation" et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. CHAPITRE 4. - Dispositions générales
Art. 25.La nomenclature de l'inventaire des biens, droits, avoirs et créances, ainsi que des subsides d'investissement et de la dette que doit tenir chaque administration provinciale est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte des rubriques du bilan dont la valeur de départ est évaluée.
Art. 26.Pour les matières qui ne sont pas réglées explicitement par le présent arrêté, les principes de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et de leurs arrêtés d'exécution peuvent être examinés à titre indicatif. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire
Art. 27.Pour les années comptables pendant la mise en place de la réforme de la comptabilité, il est possible d'employer dans le traitement des informations un plan comptable basé sur les anciens codes économiques ou semblables pour autant que ces codes soient conformes aux comptes budgétaires définis dans le présent arrêté.
Bruxelles, le 15 février 2001.
A. DUQUESNE
ANNEXE 1 Tableau récapitulatif de la valorisation et des amortissements des différentes rubriques du bilan Pour la consultation du tableau, voir image Définitions des rubriques Section 1re. - Bilan
I. Frais d'établissement Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la province, tels que les frais de donations et d'apport, les frais de restructuration et les autres frais d'établissement.
II. Immobilisations incorporelles a) les plans et études;b) les concessions, brevets, licences, logiciels, savoir-faire, marques et autres droits similaires;c) les acomptes relatifs aux immobilisations incorporelles. Par plans et études, il faut entendre les plans d'aménagement, les plans d'urbanisation et les autres études.
Par concessions, brevets, licences, logiciels, marques et autres droits similaires, il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, logiciels, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la province, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la province d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire et de logiciel lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la province.
Les acomptes relatifs aux immobilisations incorporelles comprennent les avances sur la valeur d'acquisition finale des immobilisations incorporelles, payées pour l'acquisition.
III. Immobilisations corporelles III.A. Patrimoine immobilier Terrains, constructions et bois Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les bois et les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, comme la voirie, les ouvrages d'art, les cours et plans d'eau, que la province détient en propriété et affectés durablement par elle en vue de l'accomplissement de certaines prestations.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la province détient sur des immeubles affectés durablement par elle à l'accomplissement de certaines prestations, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
III.B. Patrimoine mobilier 1. Installations, machines, outillage et matériel informatique Le cheptel est également inscrit sous cette rubrique. III.C. Immeubles en location-financement et droits similaires Sont portés sous cette rubrique : 1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la province dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la province dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien.Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé : a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits. III.D. Immobilisations corporelles en cours Aussi longtemps que les immobilisations corporelles en construction ne sont pas opérationnelles, l'entreprise les active sous cette rubrique, quelle que soit leur nature, à la valeur d'acquisition. Lorsqu'elles sont opérationnelles, elles sont transférées à la rubrique définitive.
III.F. Immobilisations non affectées à l'exploitation Il s'agit ici d'une rubrique résiduelle des actifs qui ne peuvent pas être classés dans les rubriques III.A, III.B, III.C, III.D et III.E. Ces actifs ont pour caractéristique commune qu'ils ne sont pas en relation directe avec une prestation déterminée fournie par la province et qu'ils sont caractérisés par une absence de plénitude des droits économiques, contrairement aux immobilisations dites productives.
Sont portés sous cette rubrique : 1° L'infrastructure Cette rubrique comprend la voirie, les cours d'eau, les ponts, les réseaux de communications, les équipements collectifs, les ouvrages d'art, les constructions, les écluses, les fortifications, les cimetières, Y Ce qui est essentiel pour une infrastructure, c'est qu'ils représentent tous un élément d'un réseau.2° Héritage mobilier et immobilier Par ces termes, on entend les actifs conservés de manière illimitée pour des raisons historiques, culturelles et sociales.Une caractéristique typique de ces héritages est qu'ils ne peuvent pas être remplacés.
En outre, ils n'ont pas toujours une valeur économique. La ligne de force de la rubrique "héritage" n'est pas en premier lieu la discussion de savoir si elle doit figurer ou non dans le bilan mais bien la problématique de l'évaluation. Ces biens en capital ont une importante valeur artistique et culturelle mais n'ont souvent pas de valeur économique ou ont une valeur économique non représentative.
Citons à titre d'exemple : les bâtiments historiques, les édifices religieux, les sites historiques comme les ruines et les champs de bataille, les monuments, les parcs, les sites, les terrains appartenant au domaine public, les bois, la faune et la flore, Y Ils doivent normalement être qualifiés d'immobilisations non affectées à l'exploitation (agency-stewardship). Il arrive toutefois que certaines autorités achètent et vendent des oeuvres d'art pour en acheter ou en vendre d'autres, en raison du fait qu'elles possèdent plusieurs exemplaires d'un même objet et qu'elles tentent de se procurer des moyens à affecter à d'autres fins; l'identification de pareilles immobilisations comme immobilisations productives ressort plus clairement de ce dernier cas. 3° En dépôt pour legs Concerne des biens en capital et d'autres biens conservés à la demande d'un autre propriétaire. IV. Immobilisations financières IV.A. Participations, actions et parts Participations Sont pour l'application du présent arrêté considérés comme constitutifs d'une participation, les droits sociaux détenus dans d'autres personnes morales lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces autres personnes morales, à permettre à la province d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces personnes morales.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire à mentionner dans l'annexe : 1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions d'une personne morale;2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 % : a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même personne morale par la province et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la personne morale en cause;b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels la personne morale a souscrit. Actions et parts Sont classés sous ce poste, les droits sociaux détenus dans d'autres personnes morales qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces personnes morales, à contribuer à l'activité propre de la personne morale.
IV.B. Créances Sont portés sous ce poste : les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité de personnes morales autres que des personnes morales visées à la rubrique IV.A;
IV.C. Cautionnements versés en numéraire.
Sont portés sous ce poste : les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.
V. Créances à plus d'un an Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII.A ou VII.B. Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III.C, de l'actif sont portés sous le poste V.C. VI. Stocks et commandes en cours d'exécution Approvisionnements et fournitures Sont portés sous cette rubrique les matières premières et fournitures et les autres livraisons diverses.
En cours de fabrication Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique commandes en cours d'exécution.
Produits finis Comprend les produits finis en stock Marchandises Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
Avances versées sur achats de stocks Elles comprennent toutes les avances sur des approvisionnements et fournitures, des livraisons diverses et des marchandises qui ont dû être versées pour être assuré de la livraison.
Commandes en cours d'exécution Sont portés sous cette rubrique : a) les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;b) les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;c) les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée. VII. Créances à un an au plus VII.B. Autres créances Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique "V. Créances à plus d'un an" sont applicables aux créances à un an au plus.
VIII. Placements de trésorerie Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières.
IX. Valeurs disponibles Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
X. Comptes de régularisation de l'actif Ce poste comporte : a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoieront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé. Passif I. Capital Au bilan de départ, le capital initial est constitué de la différence entre l'actif et le total des dettes, du patrimoine permanent résultant des dons, des plus-values de réévaluation, des fonds de réserve, des résultats reportés des exercices précédents, des subsides d'investissement reçus et des provisions pour risques et charges.
II. Patrimoine permanent résultant de dons Cette rubrique comprend les dons qui couvrent une période d'une durée supérieure à un an.
III. Plus-values de réévaluation Par plus-value de réévaluation il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 24. Sont également portées sous cette rubrique les reprises de réductions de valeur comptabilisées sur des immobilisations incorporelles et sur des immobilisations corporelles dont la durée d'utilisation n'est pas limitée dans le temps.
IV. Fonds de réserve Ce poste comprend les réserves budgétaires provenant du service ordinaire ou extraordinaire et permettant ultérieurement de financer des dépenses budgétaires. Il s'agit en fait de crédits de réserve budgétaires.
Ces fonds de réserve ne peuvent pas être confondus avec des "réserves" de la comptabilité générale qui concernent uniquement une affectation de bénéfices.
V. Résultats reportés Ce poste comprend la somme des excédents (+) et des déficits (-) reportés des comptes de résultats des exercices précédents et les excédents (+) et déficits (-) reportés du compte de résultats de l'exercice en cours.
VI. Subsides d'investissement Sont portés sous cette rubrique, les subsides d'investissement obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en actifs immobilisés.
Ils font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique "IV.C. Autres produits financiers", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les subsides d'investissement dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leur obtention, imputés selon le cas à la rubrique "I.D. Autres produits d'exploitation" ou à la rubrique "IV.C. Autres produits financiers".
VII. Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant. Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.
A. Pensions et obligations similaires Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la province pour couvrir les pensions de retraite et de survie, les prépensions et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
B. Gros entretiens Il s'agit en l'occurrence des provisions constituées pour pouvoir assurer l'entretien ou les réparations à effectuer périodiquement.
VIII. Dettes à plus d'un an Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX.A. Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les engagements résultant d'emprunts, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la province au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la province, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
IX. Dettes à un an au plus Les alinéas 2 à 4 de la définition de la rubrique "VIII. Dettes à plus d'un an" sont applicables aux dettes à un an au plus.
X. Comptes de régularisation du passif Ce poste comporte : a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoieront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur. Section 2. - Compte de résultats
I. Produits d'exploitation I.A. Produits de fonctionnement Par produits de fonctionnement, il faut entendre le montant des taxes perçues et des prestations à des tiers, relevant du fonctionnement habituel de la province; ce montant ne comprend pas le cas échéant la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.
I.D. Autres produits d'exploitation Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs au fonctionnement de la province, qui a) ne résultent pas de la perception de taxes ou de la fourniture de prestations à des tiers relevant du fonctionnement habituel de la province, et b) ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels. Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides d'autorités, les concessions, les ristournes, le fonds des provinces et les fonds spéciaux.
II. Charges d'exploitation II.A. Biens gérés au titre de stock Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.
Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.
II.B. Services et biens d'exploitation Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives au fonctionnement habituel de la province, sauf si elles relèvent des rubriques A ou C. Sont également reprises sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de la province.
II.D. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges (dotation +; utilisations ou reprises -).
Sont portées sous cette rubrique : a) les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement, aux immobilisations incorporelles et corporelles, aux stocks et commandes en cours d'exécution ou aux créances commerciales, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges exceptionnelles (rubrique IX.A et IX.C).
Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur relatives aux frais d'établissement, aux immobilisations incorporelles et corporelles et aux créances commerciales ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits exceptionnels (rubrique VIII.C).
Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances de fonctionnement et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 24 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents. b) - les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges résultant du fonctionnement normal de la province; - les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des frais de fonctionnement; - les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents au fonctionnement normal de la province, qui se sont avérées excédentaires.
II.E. Autres charges d'exploitation Sous cette rubrique sont portées les frais payés ou dus à des tiers et relatifs au fonctionnement normal de la province qui : ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant du fonctionnement habituel de la province et ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges exceptionnelles.
Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides alloués, les frais de fonctionnement activés comme frais de restructuration et les autres frais généraux comme les non-valeurs sur créances.
Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances de fonctionnement, sauf si celles-ci correspondent à un escompte; l'escompte est imputé à la rubrique "V.D. Autres charges financières".
IV. Produits financiers.
IV.B. Produits des actifs circulants Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.) afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V, VII, VIII et IX. IV.C. Autres produits financiers Sont portés sous cette rubrique : 1° les plus-values sur réalisation de créances autres que les créances de fonctionnement, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;2° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;3° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif. IV.D. Réductions de subsides d'investissement reçus Est inscrite sous cette rubrique la part des 'VI. Subsides d'investissement' portés au passif et repris annuellement dans les produits suivant le même rythme que les amortissements sur les immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus ou, le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors d'usage des immobilisations en cause.
V. Charges financières V.A. Charge des dettes Sont portées sous cette rubrique : 1° les charges financières d'emprunts à charge de la province et des autorités supérieures; 2° les intérêts débiteurs sur divers comptes bancaires V.B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés sub II.D (dotations +, reprises -).
Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que les créances de fonctionnement, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles. Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.
V.D. Autres charges financières Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V.A., V.B. ou V.C. et notamment : 1° l'escompte à charge de la province sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.); 2° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci; 3° les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse, etc.); 4° les commissions et frais financiers;5° les intérêts intercalaires activés (-) VII.Produits exceptionnels IX. Charges exceptionnelles Sous ces rubriques doivent figurer les produits et les charges ne provenant pas du fonctionnement habituel de la province.
VIII.A. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés Sont classées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique "I.D. Autres produits d'exploitation", les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement normal de la province.
VIII.C. Reprises d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions Sont portées sous cette rubrique : a) Les reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles, ce qui comprend 1° les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 18, § 2, alinéa 3;2° les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires.b) Les reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels. Par ces termes, on entend les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes au fonctionnement habituel de la province.
IX.A. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés.
Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique "II.E. Autres charges d'exploitation", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement normal de la province.
IX.C. Autres charges exceptionnelles 1° Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles. Par ces termes, on entend, pour autant qu'ils revêtent un caractère exceptionnel, les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 18, § 2, alinéa 2 et § 3. 2° Provisions pour risques et charges exceptionnels. Par ces termes, il faut entendre les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas du fonctionnement habituel de la province.
XIII. Transferts (aux) et prélèvements sur les fonds de réserve Il s'agit en l'occurrence de montants du (au) service ordinaire ou extraordinaire transférés (prélevés) à (sur) la rubrique 'IV. Fonds de réserve' du passif ou de montants transférés du service ordinaire au service extraordinaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 février 2001.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE