publié le 18 octobre 2000
Arrêté ministériel réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine
14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine, et notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1953 réglant l'exécution de l'arrêté royal, n° 283 du 30 mars 1936, portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Outre les conditions énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine, les organismes privés doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir une habilitation à délivrer des certificats d'origine : 1° prendre tous les deux ans, en collaboration avec le Ministère des Affaires économiques, soit individuellement, soit avec d'autres organismes habilités à délivrer des certificats d'origine, l'initiative d'informer le monde économique sur la délivrance de certificats d'origine;2° se soumettre tous les ans à un audit de "la Commission d'évaluation de l'origine" créée par l'article 2 du présent arrêté et suivre les recommandations de cette Commission;3° communiquer au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions tout changement parmi des délégués ayant obtenu, conformément à l'article 4 de cet arrêté, un mandat pour délivrer des certificats d'origine au nom de l'organisme habilité;4° communiquer au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions le cachet qu'ils utilisent pour la délivrance de certificats d'origine.
Art. 2.Une "Commission d'évaluation de l'origine" est constituée.
Cette Commission est composée de trois membres et de trois membres suppléants.
Un membre et son suppléant sont nommés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions sur proposition d'un organisme représentant la majorité des organismes habilités. Les autres membres et leurs suppléants, fonctionnaires à l'Administration des Relations économiques, sont nommés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Les membres et leurs suppléants sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans.
Art. 3.§ 1er. La Commission d'évaluation de l'origine effectue annuellement un audit auprès des organismes habilités à délivrer des certificats d'origine, dénommés ci-après organismes habilités. Cet audit porte au moins sur : 1° les aspects formels des certificats d'origine délivrés;2° le respect des instructions données par le Ministère des Affaires économiques;3° les preuves justifiant la délivrance de certificats d'origine;4° la pratique journalière lors de la délivrance de certificats d'origine;5° l'évaluation des délégués délivrant des certificats d'origine au nom des organismes habilités;6° le traitement des dossiers déposés auprès des organismes habilités, conformément à l'article 7, § 4 du présent arrêté. § 2. La Commission d'évaluation de l'origine arrête ses constatations dans un rapport annuel et, le cas échéant, fait des recommandations aux organismes habilités. § 3. La Commission d'évaluation de l'origine rendra un avis motivé au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, si ses recommandations faites aux organismes habilités ne sont pas suivies.
Se fondant sur cet avis, le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions peut retirer cette agréation conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 précité.
Art. 4.§ 1er. Les organismes habilités désignent un ou plusieurs délégués, qui ont pour mandat de remettre en leur nom des certificats d'origine. § 2. Ces délégués sont mandatés pour cinq ans par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou par le fonctionnaire désigné par lui, après : 1° avoir suivi un cours de formation sur la délivrance de certificats d'origine;2° avoir passé avec succès une épreuve écrite sur le cours de formation suivi. § 3. Ce mandat est prolongé si les délégués suivent les cours de perfectionnement organisés chaque année par le Ministère des Affaires économiques et passent avec succès une épreuve écrite à condition que la Commission d'évaluation de l'origine évalue les délégués de manière favorable. § 4. Les délégués d'un organisme habilité perdent d'office leur mandat si l'habilitation de l'organisme au nom duquel ils délivrent des certificats d'origine est retirée, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936. Ils peuvent cependant être dispensés du prescrit du § 2 de cet article si, avant la fin de leur mandat, un autre organisme habilité leur propose de délivrer des certificats d'origine en son nom. § 5. Les délégués qui ne sont plus liés à un organisme habilité perdent d'office leur mandat de délivrer des certificats d'origine.
Ils peuvent cependant être dispensés du prescrit du § 2 du présent article si, avant la fin de leur mandat, un autre organisme habilité leur propose de délivrer des certificats d'origine en son nom.
Art. 5.Les délégués, qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrent déjà des certificats d'origine au nom d'organismes habilités, sont censés répondre aux conditions de l'article 4, § 2 du présent arrêté. Leur mandat de cinq ans pour délivrer des certificats d'origine au nom d'un organisme habilité prend cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Lors d'une modification approfondie des règles d'origine non préférentielle, les organismes habilités doivent proposer de nouveau un ou plusieurs délégués, conformément à l'article 4, § 2 du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Les délégués sont tenus de vérifier systématiquement l'origine des marchandises. § 2. La demande d'obtention d'un certificat d'origine doit au moins être accompagnée des documents justificatifs suivants : a) lorsque le producteur effectue l'opération d'exportation, une déclaration de laquelle il ressort qu'il s'agit de marchandises qu'il a produites lui-même et que les règles d'origine non préférentielle en vigueur sont respectées;b) lorsqu'un intermédiaire effectue l'opération d'exportation, la facture établie par le producteur sur laquelle celui-ci déclare que les marchandises concernées ont été réellement fabriquées dans son entreprise, conformément aux règles d'origine non préférentielle en vigueur. § 3. Les délégués peuvent exiger que soient présentées toutes les autres pièces justificatives nécessaires pour démontrer l'origine et l'identité des marchandises pour lesquelles un certificat d'origine est demandé. Ces pièces justificatives sont notamment la lettre de voiture, le connaissement, l'avis d'expédition, les certificats d'origine, les certificats de circulation de marchandises, les déclarations sur facture des exportateurs agréés ou les déclarations du fournisseur, telles que prévues par le règlement (CEE) n° 3351/83 du Conseil du 14 novembre 1983, relatives à la procédure destinée à faciliter la délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 et l'établissement de formulaires EUR.2 prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté économique européenne et certains pays.
Les délégués apposent le cachet de l'organisme habilité sur toutes les pièces justificatives présentées en vue de l'obtention du certificat d'origine. § 4. Les exportateurs qui exportent régulièrement les mêmes marchandises peuvent être dispensés de l'application du § 2 du présent article en donnant les garanties nécessaires sur l'origine des marchandises. A cet effet, le demandeur doit déposer un dossier auprès de l'organisme habilité. Ce dossier, accompagné d'un avis motivé du Comité spécial de surveillance visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936, est transmis pour approbation au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou au fonctionnaire désigné par celui-ci. Après l'approbation du dossier déposé, qui est valable pendant un an, l'exportateur est dispensé de l'application du § 2 du présent article. L'approbation est renouvelable chaque année.
Art. 8.Le Comité spécial de surveillance visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 a comme tâche, outre ce qui est prévu à l'article 7 § 4, du présent arrêté : 1° de contrôler le fonctionnement des organismes habilités en ce qui concerne la rédaction de certificats d'origine, et notamment en ce qui concerne les heures d'ouverture des bureaux, l'encaissement des rétributions et les mesures à prendre pour garantir la confidentialité des secrets industriels ou commerciaux;2° d'assister les organismes habilités dans tous les domaines pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches convenablement;3° de faire rapport, chaque année, auprès de la Commission d'évaluation de l'origine quant au fonctionnement des organismes sous son contrôle;4° de rendre un avis au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou au fonctionnaire qu'il a désigné, sur les mesures à prendre lorsqu'une habilitation est retirée à un organisme habilité;5° de rendre un avis, à la demande du ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou du fonctionnaire désigné par ce dernier ou de sa propre initiative, sur toutes les matières concernant l'origine des marchandises et les conséquences éventuelles sur les firmes, dans le domaine pour lequel l'organisme habilité qu'il contrôle est compétent.
Art. 9.Au cours des huit premiers jours de chaque mois, les organismes habilités envoient au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou au fonctionnaire qu'il a désigné, un aperçu des certificats délivrés. Cet aperçu comprend au moins les informations suivantes : 1° le numéro d'ordre;2° le nom et l'adresse du demandeur;3° le code des marchandises exportées (huit premiers chiffres de la Nomenclature combinée);4° la valeur des marchandises exportées;5° l'origine des marchandises exportées;6° le pays de destination.
Art. 10.Le prix des certificats d'origine vierges dû par les organismes habilités est fixé à 50 francs pour cent exemplaires. Le prix des copies de certificats d'origine est fixé à 15 francs pour cent exemplaires. Les organismes ne sont pas autorisés à faire supporter ces frais par le demandeur du certificat d'origine.
Les organismes habilités versent le montant à l'avance, en fonction de leur commande, au compte postal n° 679-2005881-18 du Ministère des Affaires économiques, Administration des Relations économiques, formulaires, rue Général Leman 60, 1040 Bruxelles.
Art. 11.L'arrêté ministériel du 23 janvier 1953 réglant l'exécution de l'arrêté royal, n° 283, du 30 mars 1936 est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 septembre 2000.
Ch. PICQUE