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Arrêté Ministériel du 14 octobre 2005
publié le 10 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2005202360
pub.
10/11/2005
prom.
14/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/14/2005202360/moniteur
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14 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière (1)


Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 22 décembre 2004, 15 février 2005 et 14 octobre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.447/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 38.881/1/V, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° les travailleurs occasionnels : a) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;b) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;c) les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;d) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et les travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition d'un utilisateur qui ressortit à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;3° les employeurs : a) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture;c) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;d) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;4° le formulaire occasionnel : le document qui est conforme à un des modèles déterminés dans les annexes au présent arrêté;5° la tenue : l'inscription des mentions sur le formulaire occasionnel par l'employeur, son préposé ou mandataire, ou par l'utilisateur, son préposé ou mandataire, pour le travailleur occasionnel visé au 2°, d) ;6° le fonds : le fonds de sécurité d'existence auquel ressortissent les employeurs visés au 3°, a) à c).

Art. 2.Les travailleurs occasionnels doivent être en possession d'un formulaire occasionnel tenu conformément à cet arrêté durant le nombre maximal de jours d'assujettissement limité à la sécurité sociale tel que visé aux articles 8bis et 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Les travailleurs occasionnels qui fournissent des prestations chez plusieurs employeurs visés à l'article 1er, 3°, ressortissant à une commission paritaire différente, doivent être en possession d'un formulaire occasionnel par commission paritaire concernée et visée à l'article 1er, 3°, a) à c).

Art. 3.Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel : 1° au recto : le nom et les prénoms du travailleur occasionnel ainsi que le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;2° au verso : a) le numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, de l'employeur en cas d'occupation d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, a), b) et c);en cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), le numéro d'entreprise de l'utilisateur; b) en cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), l'indication de la qualité de travailleur intérimaire;c) la date de la journée de travail concernée;d) la signature de l'employeur en cas d'occupation d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, a), b) en c) ;en cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), la signature de l'utilisateur.

Art. 4.Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par l'employeur, son préposé ou mandataire ou, s'il s'agit d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), par l'utilisateur, son préposé ou mandataire : 1° les mentions visées à l'article 3, 1°, et 2°, a) et b), au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;2° la mention visée à l'article 3, 2°, c) au moment même;3° la mention visée à l'article 3, 2°, d), après l'inscription de la date de la journée de travail concernée.

Art. 5.§ 1er. Le premier employeur demande le formulaire occasionnel au fonds. En cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), l'employeur demande le formulaire occasionnel au fonds de l'utilisateur.

Le fonds ne peut délivrer par travailleur occasionnel qu'un seul formulaire occasionnel par année civile. Ce formulaire est délivré au travailleur occasionnel concerné. § 2. Le formulaire occasionnel est numéroté et mentionne la dénomination exacte et l'adresse du premier fonds qui reçoit la demande de délivrance de ce formulaire ainsi que l'année sur laquelle porte ce formulaire.

Le fonds enregistre chaque formulaire occasionnel numéroté, le nom et l'adresse de l'employeur qui demande le formulaire occasionnel, ainsi que les données inscrites sur le formulaire occasionnel visées à l'article 3, 1°.

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé, est remplacé par l'intitulé suivant : « 24 juin 1994. - Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé. »

Art. 7.Sont abrogés, dans le même arrêté ministériel du 24 juin 1994 : 1° l'article 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996;2° les articles 2 à 5;3° l'article 6, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, 14 octobre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1969. Arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969.

Arrêté royal du 21 juin 1994, Moniteur belge du 28 juin 1994.

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 6 mars 1996.

Arrêté royal du 18 juillet 1997, Moniteur belge du 29 août 1997.

Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000.

Arrêté royal du 22 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004, Ed. 3.

Arrêté royal du 15 février 2005, Moniteur belge du 7 mars 2005.

Arrêté royal du 14 octobre 2005, Moniteur belge du 4 novembre 2005.

Arrêté ministériel du 24 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994.

Arrêté ministériel du 1er février 1996, Moniteur belge du 6 mars 1996.

ANNEXES A L'ARRETE MINISTERIEL DU 14 OCTOBRE 2005 ANNEXE 1re : FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR HOTICOLE (recto) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE 2 : FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR HORTICOLE (verso) Pour la consultation du tableau, voir image (1) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit remplir son numéro d'entreprise dans cette colonne (et non le numéro d'entreprise de l'entreprise de travail intérimaire).(2) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit cocher cette colonne.(3) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit apposer sa signature dans cette colonne. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE 3 : FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR AGRICOLE (recto) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE 4 : FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR AGRICOLE (verso) Pour la consultation du tableau, voir image (1) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit remplir son numéro d'entreprise dans cette colonne (et non le numéro d'entreprise de l'entreprise de travail intérimaire).(2) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit cocher cette colonne.(3) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit apposer sa signature dans cette colonne. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE 5 : FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (verso) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE 6 : FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (verso) Pour la consultation du tableau, voir image (1) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit remplir son numéro d'entreprise dans cette colonne (et non le numéro d'entreprise de l'entreprise de travail intérimaire).(2) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit cocher cette colonne.(3) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit apposer sa signature dans cette colonne. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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