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Arrêté Ministériel du 14 mars 2023
publié le 05 avril 2023

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission disciplinaire antidopage

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023041257
pub.
05/04/2023
prom.
14/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MARS 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission disciplinaire antidopage


Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, Vu l'article 30/1 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, telle que modifiée par les ordonnances du 29 juillet 2015 et du 24 décembre 2021 ;

Vu l'article 52/2 de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, tel que modifié par l'arrêté du Collège réuni du 13 janvier 2022, Arrêtent :

Article 1er.Le règle d'ordre intérieur arrêté par la Commission disciplinaire antidopage, tel qu'annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2023.

Les Membres du Collège réuni en charge de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Règlement d'ordre interieur de la commission disciplinaire antiopage (CODA) Article 1er.- De sa constitution 1.1.- La CODA et ses membres sont soumis au chapitre 5bis de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 (ci-après, "l'arrêté") portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage (ci-après, "l'ordonnance"). Ces normes internes ont été révisées en 2022 suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, du nouveau Code mondial antidopage (ci-après, le "Code") et de ses standards internationaux. 1.2.- La CODA trouve la base légale de sa constitution dans l'article 30/1 de l'ordonnance.

Article 2.- De sa composition 2.1.- La CODA est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone. 2.2.- Chaque chambre compte trois membres effectifs et trois membres suppléants. Un membre suppléant remplace un membre effectif lorsque ce dernier est empêché. Les membres de la CODA sont désignés par les Membres du Collège réuni pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé chaque fois pour une durée de quatre ans. 2.3.- Les membres de la CODA répondent aux conditions fixées par l'article 52/1, § 4, alinéa 3 de l'arrêté. 2.4.- Les Membres du Collège réuni mettent fin au mandat d'un membre de la CODA à sa demande, ou lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions de l'article 52/1, § 4, alinéa 3 de l'arrêté. Ils peuvent également y mettre fin lorsqu'un membre commet, dans l'exercice de ses fonctions, une (ou des) faute(s) inexcusable(s) ou des fautes légères mais habituelles, ou porte atteinte à la dignité de la fonction.

Article 3.- De son siège 3.1.- Le siège de la CODA ainsi que son secrétariat sont établis à la rue Belliard numéro 71/1, à 1040 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance matérielle lui est envoyée. 3.2.- Toute correspondance dématérialisée est envoyée à l'adresse e-mail générique de la CODA : coda-dadc@ccc.brussels. 3.3.- Les dossiers administratifs dématérialisés transmis par l'ONAD de la CCC et visant à saisir la CODA sont placés sur une plate-forme électronique dédiée entre-autres à cet effet. Un message de notification de cet enregistrement est transmis à l'adresse e-mail générique de la CODA. Article 4.- Des principes applicables à la CODA et à ses membres 4.1.- Dans l'exercice de ses compétences, la CODA respecte le prescrit de l'ordonnance et suit les règles de procédures fixées dans l'arrêté et le présent règlement. Elle se conforme à la Convention de l'UNESCO contre le dopage dans le sport, prône et préserve les principes généraux du droit et notamment le principe de proportionnalité. 4.2.- La CODA est équitable, impartiale et indépendante sur le plan opérationnel. L'indépendance opérationnelle signifie qu'aucun membre du personnel, membre de commissions, consultant ou officiel de l'Organisation nationale antidopage (ci-après, "l'ONAD") de la Commission communautaire commune (ci-après, "la CCC") ou de ses affiliés, ni aucune personne impliquée dans l'enquête et la phase préalable à la décision, ne peut être désigné(e) membre de la CODA. La CODA est un organe décisionnel ; elle n'instruit pas les dossiers disciplinaires portés devant elle. 4.3.- Les membres de la CODA ne sont en aucun cas membres d'un organe de gestion ou d'administration d'une association ou fédération sportive, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique ou paralympique ou d'un département gouvernemental responsable du sport ou de la lutte contre le dopage. 4.4.- Conformément à l'article 4.1, les membres de la CODA respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. En cas de suspicion légitime de partialité d'un de ses membres, ou d'une autre cause d'empêchement, ce dernier est remplacé par son membre suppléant de la même langue. Si ce suppléant lui-même est en situation de conflit potentiel, il est remplacé par le membre ayant la même fonction que lui dans l'autre chambre linguistique, ou par son membre suppléant, pour autant que ce membre ait une connaissance suffisante de la langue employée au dossier administratif. A défaut, il est remplacé par un membre de l'autre chambre linguistique ayant une connaissance suffisante de la langue employée au dossier administratif. 4.5.- Lors de la désignation de la CODA dans une affaire disciplinaire, les membres signent la "déclaration d'impartialité" assurant qu'il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connu(e) d'eux, susceptible de remettre en cause leur impartialité aux yeux de l'une des parties, à l'exception des circonstances divulguées dans la déclaration. Si ces faits ou circonstances surviennent à un stade ultérieur de la procédure disciplinaire, le membre de l'instance d'audition concerné les divulguera aux parties sans délai. 4.6.- Les membres de la CODA sont soumis à un devoir de réserve et astreints à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 4.7.- Pour exercer adéquatement leurs fonctions, les membres doivent en outre : - respecter la législation et la réglementation applicables ; - respecter les délais légaux et réglementaires et le principe général de droit du délai raisonnable. Conformément à l'article 50/8, § 1er de l'arrêté, la procédure disciplinaire ne peut pas dépasser deux mois, sauf si le dossier est complexe ; - adopter un langage précis, grammaticalement correct et compréhensible pour leurs destinataires ; - réaliser un travail de qualité, avec exactitude, méthode et précision ; - apporter leur expertise dans leur domaine de connaissance et augmenter et consolider l'expertise acquise en antidopage ; - coopérer et favoriser les échanges avec les différents acteurs impliqués dans la procédure disciplinaire ; - rester professionnel même en situation de stress, en conservant sa capacité à prendre des décisions réfléchies et fondées ; - être d'une conduite répondant aux exigences de leur fonction et respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code.

Article 5.- De sa saisine et de la transmission du dossier administratif 5.1.- La CODA est saisie d'une affaire disciplinaire pour violation des règles antidopage, lorsqu'elle réceptionne le dossier administratif complet, transmis par l'ONAD de la CCC sur la plate-forme prévue entre-autres à cet effet, ou par courrier électronique à l'adresse e-mail générique de la CODA : coda-dadc@ccc.brussels. Cette transmission doit se faire dans un délai raisonnable et avec la célérité requise au dossier. 5.2.- Le membre qui prend connaissance le premier d'un dossier disciplinaire en informe le président-juriste de la chambre qui lui semble compétente. La transmission des dossiers administratifs se fait en fonction de la langue employée au dossier administratif, aux membres de la chambre francophone ou de la chambre néerlandophone. Si la CODA constate ensuite que la langue employée au dossier administratif n'est pas celle devant laquelle la procédure disciplinaire doit se dérouler, elle en demande la rectification à l'ONAD, avec les traductions nécessaires ; 5.3.- Le secrétaire-juriste, le cas échéant en concertation avec les autres membres de la chambre, vérifie la complétude du dossier et sa recevabilité, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 de l'arrêté. 5.4.- Pour être complet, le dossier doit comprendre notamment : - les informations quant à l'identité et à la langue de la personne visée à l'article 52/1, § 2 de l'arrêté ; - l'allégation visée à l'encontre de cette personne et la base juridique sur laquelle la demande est faite ; - tous les éléments de preuve recueillis par l'ONAD de la CCC ; - toutes les informations connues de l'ONAD et utiles à l'examen du dossier par la CODA. 5.5.- S'il manque un (ou plusieurs) élément(s) à l'examen du dossier par la chambre, l'ONAD de la CCC le(s) transmet(s) sur demande du secrétaire-juriste. A défaut de réponse de l'ONAD de la CCC, la CODA peut poursuivre la procédure avec un dossier administratif en l'état.

Article 6.- De ses procédures disciplinaires 6.1.- Il existe 3 types de procédures disciplinaires : - la procédure orale (par la présence physique des parties et des membres de la chambre compétente au siège de la CODA, ou par visioconférence), applicable conformément à la sous-section 1 du chapitre 5bis de l'arrêté. C'est la procédure par défaut ; - la procédure écrite, applicable conformément à la sous-section 2 du chapitre 5bis de l'arrêté ; - la procédure accélérée, applicable conformément à la sous-section 3 du chapitre 5bis de l'arrêté.

Le décision finale quant au choix de la procédure appartient au président-juriste. Cette décision est prise en fonction des règles inscrites dans l'arrêté et des circonstances propres à chaque dossier disciplinaire. 6.2.- Par exception, la procédure aura lieu sans débats oraux ni échanges écrits : - lorsqu'il y a renonciation expresse de la personne visée à l'article 52/1, § 2 de l'arrêté, conformément au prescrit de l'article 52/13 du même arrêté ; - lorsqu'il y a aveu sur la totalité des faits allégués et que le dossier disciplinaire est complet, conformément au prescrit de l'article 52/14bis de l'arrêté.

Article 7.- De ses audiences 7.1.- Dans les procédures orale et accélérée, les audiences ont lieu, sur décision du président-juriste, soit au siège de la CODA, par la présence physique des parties et des membres de la chambre concernée, soit par visioconférence. 7.2.- Conformément à l'article 52/10 de l'arrêté, l'une des parties peut demander que l'audience soit rendue publique, ce que la chambre compétente de la CODA accepte ou rejette en suivant les conditions fixées par l'arrêté.

Article 8.- De ses délibérations, décisions et notifications des décisions 8.1.- Les membres de la chambre compétente de la CODA statuent à huis clos et prennent leurs décisions à la majorité des voix. La chambre compétente délibère valablement pour autant que deux de ses membres soient présents. 8.2.- Les décisions peuvent être rendues contradictoirement, en suivant le prescrit de l'article 52/21, § 1er ou de l'article 52/20, § 7 de l'arrêté, ou par défaut, conformément aux articles 52/11 et 52/21, § 1er, alinéa 2 dudit arrêté. 8.3.- Les règles de procédure concernant la notification des décisions sont fixées aux articles 52/20, § 7 et 52/22 de l'arrêté et au présent règlement.

Article 9.- Des recours formés contre ses décisions 9.1.- Les règles concernant le recours de l'une des parties à l'encontre d'une décision de la CODA sont fixées à l'article 52/23 de l'arrêté. 9.2.- Conformément à l'article 52/21, § 8 de l'arrêté, lorsque la CODA ne rend pas de décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS, comme si la CODA avait rendu une décision d'acquittement.

Article 10.- De ses frais de procédures et autres frais 10.1.- Conformément à l'article 52/5 de l'arrêté, la CODA reçoit les ressources suffisantes afin de garantir la réalisation de ses missions en conformité avec les exigences de l'article 8 du Standard international pour la gestion des résultats 2021 de l'AMA. Tous les frais convenus et les dépenses raisonnables de la CODA sont pris en charge par l'ONAD de la CCC. 10.2.- Conformément à l'article 52/21, § 6 de l'arrêté, quelle que soit la (ou les) sanction(s) prononcée(s), le défendeur reconnu coupable d'un (ou de) fait(s) de dopage doit s'acquitter des frais de procédure. Ces derniers sont fixés forfaitairement à 350 euros.

Article 11.- Des dispositions finales 11.1.- Toute question relative au fonctionnement de la CODA, non réglée par l'arrêté et le présent règlement, ou toute proposition de modification dudit règlement, est tranchée à la majorité des voix des membres effectifs et suppléants de la CODA. Si la (ou les) question(s) et/ou la (ou les) proposition(s) tranchée(s) implique(nt) la modification du présent règlement, l'entrée en vigueur se fait après l'approbation du Collège réuni. 11.2.- La CODA remet au Collège réuni, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, un rapport annuel d'activités. Ce faisant, elle s'assure que les situations individuelles sont anonymisées et respectueuses du secret médical. 11.3.- Le présent règlement se veut en conformité avec les règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'avec celles issues du Standard international pour la gestion des résultats 2021 de l'AMA. 11.4.- Le présent règlement complète et se base sur l'ordonnance et l'arrêté. Il s'y conforme nécessairement. Toute nouvelle modification de cette ordonnance et/ou de l'arrêté nécessite, par voie de conséquence, la révision du présent règlement et son approbation, au plus tard, dans les 3 mois de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 11.5.- En cas de contradiction entre le règlement d'ordre intérieur et l'ordonnance et/ou l'arrêté, ces derniers textes prévalent. Cela s'applique en particulier dans le cas du paragraphe précédent, lorsque les nouvelles dispositions du règlement ne sont pas encore édictées et entrées en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mars 2023 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission disciplinaire antidopage.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

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