publié le 30 mars 2023
Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'apport de corrections techniques
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
14 MARS 2023. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'apport de corrections techniques
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, articles 2.17.1 et 2.17.2, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, et article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015 ;
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 15 décembre 2022. - Le 23 janvier 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE :
Article 1er.Dans le point 5.1.1 de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, au point 12°, le membre de phrase « de la section 3 » est remplacé par le membre de phrase « des sections 3, 4 et 5 ».
Art. 2.Dans le point 5.2.1.1 de l'annexe Ire au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, les membres de phrase « dans la section 3 » et « à la section 3 » sont remplacés par le membre de phrase « dans les sections 3, 4 et 5 » et « aux sections 3, 4 et 5 » respectivement.
Art. 3.L'article 1.1, 5° de l'annexe II au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) Pour l'espèce animale Bovins : 1) Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans ;2) Vaches allaitantes de plus de 2 ans ;3) Jeune bétail femelle de plus de 2 ans ;4) Veaux d'engraissement jusqu'à 8 mois ;5) Taureaux à viande et autre bétail de boucherie entre 6 et 24 mois ;6) Taureaux reproducteurs et autres bovins de plus de 2 ans ;».
Art. 4.L'article 2.3, alinéa 1er, 2°, a) de l'annexe II au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, est complété par un point 6, rédigé comme suit : « 6) les systèmes d'étables pour les espèces animales autres que les porcs et les volailles ; ».
Art. 5.L'article 3.2, § 2, alinéa 1er, 2°, a) de l'annexe II au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, est complété par un point 6, rédigé comme suit : « 6) les systèmes d'étables pour les espèces animales autres que les porcs et les volailles ; ».
Art. 6.A l'article 4.2 de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 3, la date du « 31 mars 2023 » est remplacée par la date du « 30 juin 2024 » ;2° dans les alinéas 2 et 3, la date du « 31 mars 2022 » est remplacée par la date du « 30 juin 2023 » ;3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 7.L'annexe II au même arrêté est complétée par un article 4.3, rédigé comme suit : Parallèlement à l'inscription sur la liste des systèmes d'épuration d'air évalués positivement à la deuxième phase, la section 3, sous-section 1re, la section 4, sous-section 1re, et la section 5, sous-section 1re, du chapitre 5 de l'annexe Ire sont abrogées. ».
Art. 8.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021 modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la notification de la mise en service d'un système d'étable, le système P-6.4, les conditions applicables aux systèmes d'épuration d'air et la procédure de demande d'inscription sur la liste des systèmes d'étables à faibles émissions d'ammoniac, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2023.
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR