publié le 29 mars 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
14 MARS 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, articles 32, modifié par la
loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/2007
pub.
27/04/2007
numac
2007022520
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants
fermer, et 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 25 mai 2011;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émise le 6 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 août 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2012;
Vu l'avis 50.916/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, avant les mots « auxiliaire familiale et sanitaire » est inséré le mot « aide-soignant, ».
Art. 2.L'article 6, g), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 et complété par l'arrêté ministériel du 4 mai 2010, est complété comme suit : « Partie E4 : le financement d'une prime pour des titres et qualifications professionnels particuliers; ».
Art. 3.L'article 7, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010, est remplacé comme suit : « b) les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant (13,74 % du salaire mensuel brut) et les prestations irrégulières des membres du personnel de réactivation (0,74 % du salaire mensuel brut) ».
Art. 4.A l'article 8, § 2, b), du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 4 juillet 2008, 10 décembre 2009 et 4 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier tiret est complété comme suit : « ou qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, »;2° le tiret suivant est ajouté : « - ou qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, ».
Art. 5.L'article 13, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010, est remplacé comme suit : « § 7. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010, les montants visés aux §§ 2, 3 et 4 sont augmentés d'un montant de rattrapage s'élevant à : 1° pour les montants visés au § 2 : a) 390,38 euros b) 423,66 euros c) 457,06 euros d) 470,45 euros e) 487,68 euros f) 499,16 euros g) 544,47 euros 2° pour les montants visés au § 3 : a) 355,04 euros b) 383,04 euros c) 413,03 euros d) 426,43 euros e) 443,66 euros f) 455,14 euros g) 466,63 euros 3° pour les montants visés au § 4 : a) 332,33 euros b) 338,23 euros c) 344,13 euros d) 358,67 euros e) 365,75 euros. Pour obtenir ce montant de rattrapage, les institutions doivent accorder à leur personnel infirmier et soignant l'avantage visé à l'article 30, 7°, à partir du 1er janvier 2010. ».
Art. 6.Dans l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 2 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, c), remplacé par l'arrêté ministériel du 4 mai 2010, avant les mots « avoir réussi » sont insérés les mots : « au dernier jour de la période de référence, »;2° au § 4, alinéa 1er, les mots « Pour les membres du personnel pour lesquels le complément de fonction peut être financé, le contrat doit être adapté » sont remplacés par les mots : « Pour la première application de cet article, le contrat des membres du personnel pour lesquels le complément de fonction peut être financé est adapté »;3° au § 4, alinéa 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 mai 2010, avant les mots « Ces infirmiers (ères) chefs » sont insérés les mots : « Pour la première application de cet article, ».
Art. 7.Dans l'article 28ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 4 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, 1°, les mots « 30 juin 2012 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2013 au plus tard »;2° au § 4, 2°, les mots « 1er juillet 2012 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2013 au plus tard »;3° le § 6 est remplacé comme suit : « § 6.Le programme de la formation visée au § 4, 2°, est communiqué par les institutions ou les organismes de formation au SPF Santé publique qui, dans les 60 jours, examine s'il satisfait aux exigences minimales visées au § 5. A défaut de réponse dans les 60 jours suivant la date d'introduction de la demande, le programme de formation est considéré comme approuvé.
Le nombre maximum autorisé d'élèves par module de formation est de 30.
La durée de validité de cette reconnaissance est de quatre années scolaires, sauf s'il ressort d'un contrôle que le programme effectivement suivi ne correspond pas au programme pour lequel l'approbation a été donnée. »; 4° le paragraphe suivant est ajouté : « § 7.Sont dispensés de suivre la formation visée au § 4, 2° : 1° les praticiens de l'art infirmier (bachelor ou équivalent) ayant le titre d'infirmier spécialisé en santé mentale ou gériatrique ou une licence ou un master en gérontologie ou en gériatrie;2° les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 90 heures, comprenant les matières visées au § 4, 2°, et reconnue comme suffisante par la commission visée à l'alinéa 2;3° les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 60 heures, comprenant les matières visées au § 4, 2°, et reconnue comme suffisante par la commission visée à l'alinéa 2, et qui travaillent dans le secteur des soins aux personnes âgées depuis au moins trois ans. Pour les formations visées au points 2° et 3° ci-dessus, les demandes de reconnaissance, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, sont adressées jusqu'au 30 juin 2013 au plus tard par les institutions, les individus concernés ou les organismes de formation au Service qui, après avoir soumis ces demandes à la Commission de convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour, et les organismes assureurs, leur répond dans les 60 jours. La liste des formations reconnues est publiée par le Service sur le site web de l'INAMI. ».
Art. 8.Après l'article 28ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 4 mai 2010, est inséré un article 28quater, rédigé comme suit : « Section 6quater : Partie E4 : financement d'une prime pour des titres et qualifications professionnels particuliers
Art. 28quater.A partir de la période de facturation 2012, sur base des données de la période de référence qui précède, l'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour le financement de la prime destinée aux praticiens de l'art infirmier disposant d'un titre ou d'une qualification professionnel particulier d'infirmier gériatrique, définis respectivement par l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, s'élève à : [3.917,56 euros x le nombre d'équivalents temps plein à financer d'infirmiers(ères) disposant d'un titre professionnel d'infirmier(ère) gériatrique dans l'institution/nombre moyen de patients]/365 [1.305,85 euros x le nombre d'équivalents temps plein à financer d'infirmiers(ères) disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier(ère) gériatrique dans l'institution/nombre moyen de patients]/365.
La prime est versée annuellement au mois de septembre par l'institution aux praticiens de l'art infirmier concernés, au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours. ».
Art. 9.L'article 29ter, § 3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, est complété comme suit : « Le cas échéant, ce responsable peut aussi être la personne de référence pour la démence, visée à l'article 28ter. ».
Art. 10.A l'article 30, 7°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français de l'alinéa 1er, b), après les mots « 31 décembre 2009 », sont insérés les mots : « , aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés »;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Dans les institutions publiques, les avantages susvisés sont étendus à tous les membres du personnel.».
Art. 11.L'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007 et 10 décembre 2009, est complété comme suit : « 8° si le Service en fait la demande, toute autre donnée relative au paiement de l'une ou l'autre partie de l'allocation complète. ».
Art. 12.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 10 mars 2008, 10 décembre 2009 et 4 mai 2010, est complété comme suit : « 6° les données visées à l'article 28quater, en rapport avec les titres et qualifications professionnels particuliers. ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui produit ses effets le 1er juillet 2011.
Bruxelles, le 14 mars 2012.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX