publié le 19 mars 2002
Arrêté ministériel relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires
14 MARS 2002. - Arrêté ministériel relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notament l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1999, et l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1975;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notament l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, l'article 3, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, et les articles 8, § 2, et 20;
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 23 et l'article 25, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1969;
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par les arrêtés ministériels des 31 août 1982 et 16 avril 1998;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 17 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité constante pour la composante aérienne des forces armées de pouvoir disposer, non seulement de pilotes instructeurs en nombre suffisant pour assurer la mission de formation des candidats pilotes, mais également de pilotes expérimentés pouvant être engagés dans les missions opérationnelles;
Considérant que le déficit actuel de 78 pilotes sur un total de 424 devant appartenir au corps du personnel navigant, compromet gravement le bon déroulement de ces missions;
Considérant qu'il convient dès lors de prendre sans délai les dispositions donnant aux officiers auxiliaires la possibilité d'opter pour un nouveau statut leur permettant de demander à prolonger leur engagement;
Considérant qu'il importe, tant sur le plan de l'organisation de la formation des pilotes que sur celui de la gestion du personnel du corps du personnel navigant, que les officiers auxiliaires agréés à partir du 1er janvier 2002 soient soumis à ce nouveau statut;
Considérant que les candidats officiers auxiliaires de la promotion 2002 A doivent être agréés le 8 avril 2002, Arrête :
Article 1er.Les épreuves d'agrément comme candidat officier auxiliaire sont : 1° des épreuves scientifiques consistant en un examen écrit de mathématiques et de physique, portant sur le programme du troisième degré de l'enseignement secondaire général;2° une épreuve de français, de néerlandais ou d'allemand consistant en une dictée de difficulté moyenne;3° une épreuve d'anglais consistant en un examen du type « questions à choix multiples », par lequel le candidat doit fournir la preuve qu'il possède une connaissance élémentaire de cette langue. Le candidat doit obtenir la moitié des points dans chaque épreuve.
Art. 2.Les candidats officiers auxiliaires sont classés entre eux sur la base du résultat global obtenu à l'issue des épreuves visées à l'article 1er, des épreuves psychotechniques visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, et des épreuves de condition physique visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées.
Les coefficients d'importance des différentes épreuves visées à l'alinéa 1er sont : 1° pour les épreuves scientifiques : 12;2° pour l'épreuve de français, de néerlandais ou d'allemand : 12;3° pour l'épreuve d'anglais : 12;4° pour les épreuves psychotechniques : 50;5° pour les épreuves de condition physique : 14.
Art. 3.L'acte d'engagement en qualité de candidat officier auxiliaire et l'acte de prolongation d'un engagement en qualité d'officier auxiliaire sont établis selon le modèle annexé au présent arrêté.
Art. 4.Le stage probatoire en unité a une durée de six mois. Il débute après la formation de pilote militaire.
Sur la proposition du chef de corps, le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont ressort l'officier concerné peut accorder une prolongation du stage probatoire.
Le candidat officier auxiliaire peut demander à son chef de corps de proposer la prolongation de son stage probatoire pour des raisons sociales exceptionnelles.
Art. 5.Les commissions aux grades de caporal, de sergent et d'adjudant sont conférées par le chef de corps du candidat officier auxiliaire.
Art. 6.Le classement pour la détermination de l'ancienneté relative des officiers auxiliaires nommés au grade de sous-lieutenant à la même date est établi sur la base du résultat global obtenu à l'issue de la formation de pilote militaire, de la formation générale et militaire d'officier et du stage probatoire en unité.
Les coefficients d'importance des formations et du stage visés à l'alinéa 1er sont : 1° pour la formation de pilote militaire : 50;2° pour la formation générale et militaire d'officier : 30;3° pour le stage probatoire en unité : 20.
Art. 7.Le comité de sélection pour le passage dans le cadre de carrière ou de complément est composé par l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel navigant et comprend : 1° un officier général ou supérieur chargé de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel navigant, comme président;2° le commandant de la composante aérienne ou un officier supérieur désigné par lui, comme membre;3° au moins deux officiers de la composante aérienne, comme membres;4° un officier qui n'a pas de voix délibérative, comme secrétaire.
Art. 8.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical: 1° l'article 23;2° l'article 25, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1969.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par les arrêtés ministériels des 31 août 1982 et 16 avril 1998 est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.
A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté ministériel du 14 mars 2002 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires ACTE D'ENGAGEMENT EN QUALITE DE CANDIDAT OFFICIER AUXILIAIRE (1) ACTE DE PROLONGATION D'UN ENGAGEMENT EN QUALITE D'OFFICIER AUXILIAIRE (1) 1. Identification N° matricule : .. . . .
NOM (en caractères d'imprimerie) : . . . . .
Prénoms (en entier) : . . . . .
Date de naissance (jour, mois, année) : . . . . . Sexe : . . . . .
Lieu de naissance (code postal, commune, pays) : . . . . .
Actuellement militaire en qualité de : . . . . . 2. Engagement (1) Je souscris un engagement en qualité de candidat officier auxiliaire pour une durée de treize (13) ans de service actif.Cet engagement prend cours le ..................... (jour, mois, année), date de mon agrément comme candidat officier auxiliaire.
Je sais qu'à l'expiration de mon engagement je dois servir dans le cadre des officiers de réserve.
Je consens à ce que des enquêtes de sécurité soient effectuées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Je reconnais qu'il m'a été déclaré que je suis soumis aux lois et règlements militaires et que, par cette déclaration, j'ai acquis la qualité de militaire (NE vaut PAS pour celui qui a déjà la qualité de militaire).
Je reconnais avoir reçu lecture et explication des articles 4, 4bis, 5, 5bis, 9, 10 et 13 de la loi du 23 décembre 1955. 3. Prolongation de l'engagement (1) Je demande une/première/deuxième/troisième et dernière (1) prolongation de mon engagement/engagement complémentaire (1) en qualité d'officier auxiliaire - jusqu'à treize (13) ans de service actif (1). - pour une durée de un (1) an de service actif (1).
Cette prolongation prend cours à l'expiration de mon engagement/engagement complémentaire (1). 4. Fait à ................................., le ................................ en trois exemplaires dont un m'a été remis.
Signature du militaire Cet acte a été reçu par moi : Nom et prénom : Grade : Date : Signature du chef de corps Sceau du corps (1) Biffer les mentions inutiles.