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Arrêté Ministériel du 20 août 2003
publié le 02 septembre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

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ministere de la defense
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2003007247
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02/09/2003
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20/08/2003
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20 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 38, et 39, modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 15, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du 27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003, 16, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1999, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003, et 17, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 22, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 et du 8 avril 2003, 23bis, inséré par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, et 24, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 1978, du 30 septembre 1981, du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 avril 1998 et du 8 avril 2003;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 29 avril 2003;

Vu l'avis n° 35.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, Arrête :

Article 1er.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 et du 8 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major est précédée de cours de formation spécialisée, professionnelle et militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter à l'épreuve qu'après avoir suivi ces cours ou stages.

Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés.

Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation spécialisée, professionnelle et militaire ou stages dirigés, peut être exempté de suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. § 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent varier suivant les corps, les spécialités, les emplois, ou éventuellement, au sein d'un même emploi. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Ces phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

La durée totale effective des cours et stages ne dépasse pas trois cent soixante cinq jours.

Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction au sein du corps, de la spécialité, ou éventuellement de l'emploi, dans lequel les cours ou stages auxquels il participera seront organisés, est, à sa demande et au plus tôt trois ans avant le début du premier cours ou stage, mis en fonction pour une durée minimale d'un an dans une fonction au sein de ce corps, de cette spécialité, ou éventuellement de cet emploi. »

Art. 2.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 23.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit : 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas exempté sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 3;2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la formation, ces phases sont déterminées par corps, spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le Ministre;3° obtenir la moitié des points dans les modules de la formation, ci-après dénommés "modules éliminatoires" déterminés par corps, spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le Ministre. Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de délibération.

Cette commission se compose des personnes suivantes : 1° officier supérieur responsable de la formation du candidat dans l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président;2° le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de la formation du candidat;3° au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;4° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, ou lorsque le président le juge nécessaire. Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires désignés par le président. § 3. Lorsque le chef de corps, l'officier responsable de I'organisme de formation ou l'autorité fonctionnelle compétente est informé de résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la commission de délibération.

La convocation de la commission de délibération est notifiée au candidat, ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou formations à suivre.

Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats insuffisants qu'il a obtenu.

Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date d'audience de la commission de délibération. En cas d'urgence, le président de la commission de délibération peut réduire ce délai à deux jours ouvrables.

Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de délibération. § 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un militaire en service actif de son choix ou un avocat.

Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date d'audience.

Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller pendant au moins cinq jours ouvrables avant I'audience aux heure et endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur absence.

A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la convocation après quoi le commandant d'unité du candidat ou l'officier chef de service responsable de sa formation donne un aperçu des résultats obtenus.

Le cas échéant, le président interroge le candidat qui comparait sur les résultats insuffisants. Il interroge également toute personne que la commission estime nécessaire d'entendre. La parole est ensuite accordée au candidat et à son conseiller, qui peuvent poser des questions aux personnes entendues.

Les déclarations du candidat ainsi que des personnes entendues sont actées par le secrétaire dans un procès-verbal et signées par le candidat et, le cas échéant, les personnes entendues. Si une personne convoquée ou le candidat refuse ou néglige de comparaître, de répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention dans le procès-verbal. § 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées.

La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major;2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de délibération;3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités professionnelles suffisantes. Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, alinéa 2, 4°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier ayant été ajourné. § 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des points lors d'un examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de délibération qui prend l'une des décisions suivantes : 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major;2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités professionnelles suffisantes. Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, alinéa 2, 4°. »

Art. 3.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est abrogé.

Art. 4.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 1978, du 30 septembre 1981, du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 avril 1998 et du 8 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.§ 1er. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef est précédé de cours de formation générale, professionnelle ou militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter à l'examen qu'après avoir suivi ces cours ou stages.

Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés.

Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation générale, professionnelle ou militaire ou stages dirigés, peut être exempté de suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points du cours ou du stage dans l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. § 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent, le cas échéant, varier suivant les corps ou spécialités. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. Ces phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. »

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 25.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit : 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas exempté sur la base de l'article 24, § 1er, alinéa 3;2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la formation, ces phases sont déterminées, le cas échéant, par corps ou spécialité dans un règlement arrêté par le Ministre. Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de délibération.

Cette commission se compose des personnes suivantes : 1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président;2° le commandant d'unité responsable de la formation du candidat;3° deux membres du jury devant lequel il a présenté son examen;4° un des principaux instructeurs qui a été impliqué dans la formation du candidat;5° le sous-officier supérieur conseiller du jury, appartenant au régime linguistique du candidat;6° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, ou lorsque le président le juge nécessaire. Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires désignés par le président. § 3. Lorsque le président du jury est informé de résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la commission de délibération.

Il notifie au candidat, la convocation de la commission de délibération ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou formations à suivre.

Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats insuffisants qu'il a obtenu.

Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date d'audience de la commission de délibération.

Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de délibération. § 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un militaire en service actif de son choix ou un avocat.

Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date d'audience.

Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller pendant au moins cinq jours ouvrables avant l'audience aux heure et endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur absence.

A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la convocation. La parole est ensuite accordée au candidat et à son conseiller.

Les déclarations du candidat ainsi que, le cas échéant, celles de son conseiller, sont actées par le secrétaire dans un procès-verbal et signées par le candidat et, le cas échéant, son conseiller. Si le candidat ou son conseiller refuse ou néglige de comparaître, de répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention dans le procès-verbal. § 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées.

La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef;2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de délibération;3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités professionnelles suffisantes. Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, alinéa 2, 6°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier ayant été ajourné. § 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des point lors d'un examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de délibération qui prend l'une des décisions suivantes : 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef;2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités professionnelles suffisantes. Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, alinéa 2, 6°. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 20 août 2003.

A. FLAHAUT

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