publié le 12 juillet 2012
Arrêté ministériel fixant un code de bonne pratique en matière de mesures visant à prévenir d'importants dégâts causés par les renards en exécution de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
14 JUIN 2012. - Arrêté ministériel fixant un code de bonne pratique en matière de mesures visant à prévenir d'importants dégâts causés par les renards en exécution de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse
Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 4, modifié par le décret du 30 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, notamment l'article 19, deuxième alinéa, 3°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, notamment l'article 19;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mai 2012;
Considérant que la chasse particulière aux renards en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 ne peut être autorisée que si certaines mesures préventives, reprises dans un code de bonne pratique fixé par le ministre compétent, sont prises afin d'éviter d'importants dégâts causés par les renards;
Considérant que les mesures préventives reprises dans le présent arrêté résultent d'un consensus atteint entre différents organismes et groupes d'intérêt concernés, à savoir l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), la division « Duurzame Landbouwontwikkeling » (Développement agricole durable) du Département de l'Agriculture et de la Pêche, l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Fôrets et de la Nature), l'« Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche), l'« Algemeen Boerensyndicaat », le « Boerenbond », la « Hubertus Vereniging Vlaanderen », l'ASBL « Vogelbescherming Vlaanderen » et l'ASBL « Natuurpunt », Arrête :
Article 1er.Les mesures préventives visées au présent arrêté se rapportent aux dégâts causés par les renards aux animaux détenus par un propriétaire, visé à l'article 19, deuxième alinéa, 3°, de l'arrêté du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse.
Pour les agneaux, les porcelets et les chevreaux, ces mesures s'appliquent seulement pendant les dix premiers jours suivant la naissance.
Art. 2.Afin de prévenir d'importants dégâts causés par les renards, une des mesures préventives suivantes doit être prise sur les terrains où sont détenus les animaux visés à l'article 1er : 1° une cabane de nuit refermable pour les animaux, avec un fond sécurisé.Par cabane de nuit refermable, il faut entendre une cabane dont toutes les ouvertures par lesquelles le corps d'un renard peut passer, peuvent être fermées; 2° une clôture autour de l'hébergement des animaux, répondant au moins à chacune des caractéristiques suivantes : a) une mesure technique prévenant que le renard puisse creuser un passage sous la clôture;b) la clôture est composée de treillis avec des mailles de 3 x 3 cm au maximum ou de treillis hexagonal avec des mailles de 4 cm au maximum;c) la hauteur minimale de la clôture est de 180 cm.Une hauteur minimale de 100 cm est autorisée à condition que la clôture soit pourvue en haut d'un fil sous tension électrique; 3° l'hébergement des animaux est complètement fermé, y compris par un fond sécurisé. Bruxelles, le 14 juin 2012.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE