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Arrêté Ministériel du 14 juin 2011
publié le 01 juillet 2011

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale

source
service public federal finances
numac
2011003244
pub.
01/07/2011
prom.
14/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/14/2011003244/moniteur
moniteur
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14 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007;

Vu la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 source service public federal interieur Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu l'arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances du 3 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances du 3 décembre 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le président du Comité de Direction : le président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances;2° le commissaire des monnaies : le commissaire des monnaies de la monnaie royale de Belgique; 3° T.V.A. : taxe sur la valeur ajoutée; 4° la loi du 24 décembre 1993 : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;5° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de passation des marchés publics

Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée au président du Comité de Direction pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges, engager la procédure et plus généralement poser les actes et prendre les décisions préalables à la conclusion d'un marché public pour autant que l'objet du marché ait été approuvé au préalable par l'autorité compétente et que le montant estimé du marché n'excède pas, hors T.V.A. : a. - pour les marchés publics à passer par adjudication publique ou appel d'offres général : - 17.800.000 EUR pour les marchés publics de travaux; - 11.000.000 EUR pour les marchés publics de fournitures; - 3.300.000 EUR pour les marchés publics de services; b. - pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 : - 3.500.000 EUR pour les marchés publics de travaux; - 2.700.000 EUR pour les marchés publics de fournitures; - 2.200.000 EUR pour les marchés publics de services; c.- pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés à l'article 17, § 2 de la loi du 24 décembre 1993 : - 1.780.000 EUR pour les marchés publics de travaux; - 1.100.000 EUR pour les marchés publics de fournitures; - 270.000 EUR pour les marchés publics de services.

L'approbation dont question au 1er alinéa n'est toutefois pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. § 2. - Délégation est donnée au président du Comité de Direction pour sélectionner les candidats à un marché dans le cadre d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité, lorsque le montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas 2.700.000 EUR. § 3. - Délégation est donnée au commissaire des monnaies pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges, engager la procédure et plus généralement poser les actes et prendre les décisions préalables à la conclusion d'un marché public et, dans le cadre d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité, sélectionner les candidats pour autant : - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique; - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière; - que le montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas : * 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans; * 67.000 EUR pour les autres marchés.

Art. 3.Délégation est donnée pour recourir à une centrale d'achats ou une centrale de marchés, attribuer ou décider de ne pas attribuer un marché public, approuver l'offre et signer les contrats, quelle que soit la procédure choisie : 1° en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre des Finances, au président du Comité de Direction, pour autant que le montant du marché, hors T.V.A., n'excède pas : - 2.700.000 EUR pour les marchés qui sont passés par adjudication publique ou par appel d'offres général; - 1.350.000 EUR pour les marchés qui sont passés par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993; - 680.000 EUR pour les marchés qui sont passés par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993; 2° au président du Comité de Direction pour autant que le montant du marché, hors T.V.A., n'excède pas 270.000 EUR; 3° au commissaire des monnaies, pour autant : - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique; - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière; - que le montant du marché, hors T.V.A., n'excède pas : * 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans; * 67.000 EUR pour les autres marchés. CHAPITRE III. - Délégations de pouvoirs en matière d'exécution de marchés publics

Art. 4.Délégation est donnée pour désigner le fonctionnaire dirigeant en charge de la direction et du contrôle de l'exécution d'un marché; 1° au président du Comité de Direction pour autant que le montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas : a. - pour les marchés publics à passer par adjudication publique ou appel d'offres général : - 17.800.000 EUR pour les marchés publics de travaux; - 11.000.000 EUR pour les marchés publics de fournitures; - 3.300.000 EUR pour les marchés publics de services; b. - pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 : - 3.500.000 EUR pour les marchés publics de travaux; - 2.700.000 EUR pour les marchés publics de fournitures; - 2.200.000 EUR pour les marchés publics de services; c. - pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 : - 1.780.000 EUR pour les marchés publics de travaux; - 1.100.000 EUR pour les marchés publics de fournitures; - 270.000 EUR pour les marchés publics de services. 2° au commissaire des monnaies, pour autant : - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique; - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière; - que le montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas : * 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans; * 67.000 EUR pour les autres marchés.

Art. 5.Délégation est donnée pour approuver le ou les bons de commande à adresser à l'adjudicataire dans le cadre de l'exécution d'un marché public : 1° au président du Comité de Direction, quelque soit le montant du bon de commande;2° au commissaire des monnaies, quelque soit le montant du bon de commande, pour autant : - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique; que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière.

Art. 6.Délégation est donnée pour lever les options, commander les tranches conditionnelles, déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et remettre les amendes pour retard d'exécution, quelle que soit la procédure choisie : 1° en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre des Finances, au président du Comité de Direction, pour autant que la répercussion financière, hors T.V.A., n'excède pas 680.000 EUR; 2° au président du Comité de Direction pour autant que la répercussion financière, hors T.V.A., n'excède pas 270.000 EUR; 3° au commissaire des monnaies, pour autant : - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique; - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière; - que la répercussion financière, hors T.V.A., n'excède pas : * 100.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans; * 25.000 EUR pour les autres marchés.

Art. 7.Délégation est donnée au directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, quelle que soit la valeur des marchés et quel que soit le mode de passation : * pour appliquer les dispositions concernant le cautionnement prévues par le cahier spécial des charges et par les articles 6, 7, 8 et 9 du cahier général des charges repris en annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions des travaux publics; * pour appliquer les dispositions concernant les intérêts pour retard dans les paiements prévues à l'article 15, § 4, du cahier général des charges repris en annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité. CHAPITRE IV. - Délégations de pouvoirs en matière de dépenses diverses

Art. 8.Délégation est donnée au président du Comité de Direction pour approuver et engager les dépenses diverses qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des services opérationnels et des services autres qu'opérationnels du SPF Finances ainsi que les dépenses qui constituent la contrepartie de travaux, fournitures ou services qui ne sont pas visés par la réglementation des marchés publics et dont l'exécution, la livraison ou la prestation constitue l'objet de contrats conclus à titre onéreux par le SPF Finances pour autant que le montant de ces dépenses, hors T.V.A., n'excède pas 270.000 EUR. CHAPITRE V. - Délégations de pouvoirs en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale

Art. 9.Délégation est donnée au directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion : * pour liquider, quels qu'en soient les montants : o des déclarations de créances, des factures d'avances et des factures concernant les travaux, les fournitures et les services après approbation pour services faits et acceptés; o des états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, après approbation pour services faits et acceptés, dans les limites des crédits accordés à ces fins; o des états de frais de voyage et de séjour des membres du personnel ressortant des services des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, après approbation pour services faits et acceptés par lesdits titulaires compétents ou par les fonctionnaires qu'ils ont désignés, dans les limites des crédits accordés à ces fins; o des subsides octroyés; o des opérations sur les fonds de restitution et d'attribution; o des dépenses diverses. * pour exécuter et signer, de manière électronique ou matérielle, des opérations de comptabilité, de budget, d'engagement, de liquidation dans la comptabilité fédérale et attribuer aux membres du personnel du SPF Finances des rôles correspondants; pour approuver les comptes des comptables ordinaires et extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 10.Le président du Comité de Direction, le directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et le commissaire des monnaies peuvent subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu'ils déterminent. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.L'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

D. REYNDERS

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