publié le 05 août 2011
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
14 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
La Ministre de la Fonction publique, Vu la
loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1995
pub.
17/04/2013
numac
2013000222
source
service public federal interieur
Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13, 14 et 27, § 4;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution de travail dans le secteur public, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2011, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi » : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.
Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable : - au Centre public d'action sociale de Wanze; - au Centre public d'action sociale et à la ville de La Louvière.
Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable au Centre public d'action sociale de Wanze.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 2011.
Mme I. VERVOTTE