publié le 25 juillet 2008
Arrêté ministériel fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne
14 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne
Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 2008 réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne, notamment l'article 26;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.522/4 donné le 4 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale approuvée par la loi du 30 avril 1947, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 1re;
Considérant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », et ses annexes, signées à Bruxelles le 13 décembre 1960, approuvées par la loi du 12 mars 1962 et modifiées par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984, notamment les Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers;
Considérant la Directive n° 2006/23/EG du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, Arrêtent :
Article 1er.Les conditions médicales visées a l'article 26 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne sont incorporées dans l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. La personne qui : 1° figure sur la liste visée à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mai 2008 réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne; et 2° qui ne satisfait pas aux conditions médicales de l'annexe Ire du présent arrêté suite à une affection; peut exercer les privilèges de sa licence à condition : a) qu'elle satisfasse aux conditions médicales incorporées dans l'annexe II du présent arrêté conformément à l'annexe Ire de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale;et b) qu'il soit établit que l'affection susmentionnée ne mette pas en danger la sécurité aérienne et qu'elle n'atteigne pas sa compétence à exercer les privilèges de sa licence. § 2. Si la personne visée au § 1er, 1° développe une nouvelle affection en plus de l'affection visée au § 1er, 2° après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité par laquelle elle ne satisfait pas aux conditions fixées en annexe Ire du présent arrêté, son certificat d'aptitude médicale est retiré ou le renouvellement du certificat est refusé.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 2008.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe II Conditions médicales visées à l'article 2
Article 1er.La personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne doit être exempts de toute affection ou infirmité physique ou mentale de nature à gêner l'exercice normal de ses fonctions ou l'exposant à une défaillance brutale.
Art. 2.La personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne cesse d'être apte à exercer sa fonction lorsqu'elle présente les anomalies suivantes : 1° toute anomalie du sens stéréoscopique susceptible de mettre en danger la sécurité de la circulation aérienne;2° tout trouble de l'élocution de nature à rendre difficile la compréhension de la parole;3° toute atteinte d'épilepsie, même correctement traitée, qu'elle qu'en soit la forme ou le degré, que les dernières manifestations soient récentes ou non;4° tout trouble physique se manifestant par des anomalies importantes du comportement ou perturbant de façon appréciable le jugement ou les réactions psychomotrices;5° toute toxicomanie, y compris l'éthylisme chronique ou toute pharmacodépendance susceptible de provoquer des altérations physiques ou mentales de nature à compromettre la sécurité de la circulation aérienne;6° toute altération du système cardiovasculaire de nature à pouvoir provoquer un état syncopal;les contrôleurs aériens ayant présenté un infarctus du myocarde peuvent exercer leur fonction pour autant qu'un examen approfondi fasse apparaître que la récupération est suffisante et que son état peut être considéré comme stabilisé.
Art. 3.La personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne doit satisfaire aux conditions de vision suivantes : 1° l'acuité visuelle de distance, avec ou sans correction, doit être d'au moins 7/10 pour chaque oeil pris séparément et l'acuité binoculaire doit être d'au moins 10/10.Il n'y a pas de limite pour une acuité visuelle non corrigée; 2° être capable de lire à 0,40 m de distance, avec ou sans verres correcteurs, simultanément avec les deux yeux, le tableau 2 des tables de Parinaud ou le tableau équivalent d'une autre table reconnue;3° être capable de lire à 1 m de distance avec ou sans verres correcteurs, simultanément avec les deux yeux, le tableau 5 des tables de Parinaud ou le tableau équivalent d'une autre table reconnue;4° prouver qu'elle est capable d'identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu'elle puisse accomplir ses fonctions avec sûreté.La perception normale des couleurs se définit par la capacité de réussir le test d'Ishihara ou de répondre comme un trichomate normal à l'anomaloscope de Nagel.
La vision des couleurs peut être jugée acceptable si la personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne ayant échouée au test d'Ishihara réussit un test approfondi avec l'anomaloscope ou lanternes colorées (Lampe de Beyne ou de Holmes & Whright).
La personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne échouant aux tests acceptés de perception des couleurs peut être déclaré apte si elle réussit des tests pratiques qui correspondent au milieu du travail et contrôlés par un expert en contrôle aérien; 5° avoir un champ visuel exempt de toute anomalie majeure.Par anomalie majeure il faut entendre le rétrécissement de la surface du champ visuel ou les scotomes qui peuvent mettre en danger la sécurité de la circulation aérienne.
Art. 4.La personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne doit satisfaire aux conditions d'audition suivantes : Elle ne peut présenter, pour chaque oreille séparément, une perte d'audition supérieure à 35 décibels ISO pour chacune des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde ni supérieure à 50 décibels ISO pour la fréquence 3 000 cycles par seconde.
En cas d'échec, la personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne est néanmoins déclarée apte à condition de présenter pour chaque oreille prise séparément une acuité auditive permettant une intelligibilité suffisante des mots. L'intelligibilité sera considérée comme suffisante si le contrôleur de la circulation aérienne réussit une épreuve d'audiométrie vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots phonétiquement équilibrés, émis à 70 décibels ISO dans un fond sonore qui correspont à celui du milieu de travail propre au contrôle de la circulation aérienne.
Art. 5.La personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne doit être à même de supporter durant une période normale la position assise dans l'obscurité devant un écran radar ou devant tout autre appareil électronique, ainsi que le port d'écouteurs.
Art. 6.Dans des circonstances spéciales, le médecin examinateur pourra déroger aux critères définis ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne expérimentée qui aura fait la preuve de ses capacités dans l'exercice de ses fonctions;2° le médecin examinateur est convaincu que l'expérience acquise par la personne visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne compense largement la déficience physique constatée;3° le médecin examinateur est convaincu que les impératifs de la sécurité de la navigation aérienne seront pleinement respectés. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 fixant les conditions en matière d'aptitude physique et mentale des contrôleurs de la circulation aérienne.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE