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Arrêté Ministériel du 14 janvier 2014
publié le 23 janvier 2014

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

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autorite flamande
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23/01/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


14 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 12 à 15 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, article 2, § 5, et articles 14, 17, 19, 21, alinéa quatre, 29, 30 et 35;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 novembre 2013;

Vu l'avis 54.688/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° guichet électronique : le guichet électronique visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « L'agence évalue l'activité agricole de l'entreprise sur la base de la présence d'un numéro agricole actif, du code NACE ou du comité paritaire.»; 2° dans le troisième alinéa, les mots « ou le numéro d'autorisation pour la vente ou l'utilisation de biocides » est remplacé par le membre de phrase « , le numéro de leur phytolicence ou leur numéro d'autorisation pour la vente ou l'utilisation de biocides »;3° dans le quatrième alinéa, les mots « doivent au moins posséder une population apicole active » sont remplacés par les mots « mentionnent leur numéro d'enregistrement auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le nombre minimal requis, visé à l'article 14 de l'arrêté, est ramené à six pour les formations suivantes : 1° formations sur des thèmes spécifiques aux secteurs de l'agriculture biologique et de la viticulture;2° formations sur la chaîne courte pour les secteurs vendant les produits agricoles directement du producteur au consommateur par la chaîne courte.».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Le programme annuel visé à l'article 34 de l'arrêté, doit être signé et daté et comprendre au moins les renseignements suivants : » est remplacée par les phrases « Le centre soumet le programme annuel, visé à l'article 34 de l'arrêté, via le guichet électronique.Ce programme annuel comporte au moins les renseignements suivants : »; 2° dans l'alinéa premier, le point 1° est abrogé;3° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Au moins cinq jours ouvrables avant la date de début des activités de formation, visées à l'article 4 de l'arrêté, le centre notifie l'activité de formation via le guichet électronique. Cette notification comprend au moins les données suivantes : 1° renseignements sur la formation qui n'est pas un stage : a) le type de formation, visé à l'article 4 de l'arrêté;b) par activité : 1) la date, l'heure de début et de fin;2) le thème;3) le nom et le numéro d'enregistrement de l'enseignant, visé à l'article 30 de l'arrêté;4) l'adresse où l'activité aura lieu;5) le nombre d'heures de cours théoriques et pratiques, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté;6) le nombre d'heures pour lesquelles l'enseignant souhaite percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté;2° renseignements sur le stage : a) le type de formation, visé à l'article 4 de l'arrêté;b) les informations sur l'entreprise de stage : 1) le numéro de TVA ou le numéro de la BCE;2) le nom;3) le type de comptabilité dans l'entreprise;c) soit le numéro du registre national du stagiaire, soit les données suivantes : 1) prénom et nom;2) domicile;3) lieu de naissance;4) date de naissance.d) par activité de stage : 1) la date, l'heure de début et de fin;2) le thème;3) l'adresse où l'activité de stage aura lieu;4) le nom et le numéro d'enregistrement du maître de stage, visé à l'article 10, 7° de l'arrêté;e) le nombre de jours de stage pour lesquels le maître de stage souhaite percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté. L'agence statue sur l'approbation de principe ou non de l'activité de formation conformément aux conditions du présent arrêté et octroie un numéro de formation.

Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre une décision négative dans un délai de dix jours suivant la date de notification. ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à l'entité compétente » sont remplacés par les mots « via le guichet électronique »;2° les mots « de l'entité compétente » sont remplacés par les mots « de l'agence ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « le centre adresse une créance signée et datée à l'entité compétente » sont remplacés par les mots « le centre introduit une créance via le guichet électronique »;2° au premier alinéa, la phrase « La date de la poste ou la date de remise à l'entité compétente tient lieu de preuve.» est supprimée; 3° au deuxième alinéa, le membre de phrase « , complétées par le numéro d'agrément, visé à l'article 10, octroyé par l'entité compétente » est supprimé;4° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Via le guichet électronique, le centre joint à la créance d'un jour de perfectionnement, une liste des noms et des numéros d'enregistrement des participants.»; 5° l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Pour chaque cours, le centre tient un dossier administratif contenant une liste d'annotation des enseignants et une liste des présences. Pendant les heures de cours, le dossier administratif doit se trouver dans le local de cours.

La liste d'annotation des enseignants doit comporter au moins les informations suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° le thème et le numéro de formation du cours;3° l'adresse où le cours a lieu;4° par cours : a) la date, l'heure de début et de fin;b) le thème;c) les prénom et nom et la signature de l'enseignant;d) des remarques éventuelles concernant le cours.Si l'enseignant ne souhaite pas percevoir d'indemnité pour un cours donné ou s'il veut céder l'indemnité à un tiers, il en fait mention dans les remarques.

La liste des présences comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'agrément du centre agréé;2° le thème et le numéro de formation du cours;3° l'adresse où le cours a lieu;4° une liste alphabétique des prénoms et noms des participants;5° par demi-journée, soirée ou enseignant, la signature du participant ou la mention que celui-ci était absent (O) ou malade (Z).La mention est signée par l'enseignant par demi-journée, soirée ou cours.

La liste des présences est remplie avant la fin de la première heure de cours.

Via le guichet électronique, le centre soumet au plus tard au moment de l'introduction de la créance, visée à l'article 12, une liste des participants de chaque cours, reprenant au moins les données suivantes : 1° soit le numéro du registre national de chaque participant, soit les données suivantes : a) prénom et nom;b) domicile;c) lieu de naissance;d) date de naissance;2° en fonction du participant : a) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté : le numéro d'entreprise de l'entreprise où le participant exerce une activité agricole;b) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté : le nom de l'administration publique;c) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 5° de l'arrêté : le numéro d'agrément, le numéro d'autorisation et le numéro de phytolicence auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;d) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 6° de l'arrêté : le numéro d'enregistrement auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;3° la mention que le participant exerce l'activité agricole à titre principal, à titre secondaire, comme membre de famille aidant, comme employé ou comme aidant indépendant. Via le guichet électronique, le centre saisit au plus tard au moment de l'introduction de la créance, visée à l'article 12 du présent arrêté, les données suivantes : 1° les présences des participants, telles que mentionnées sur la liste des présences;2° une copie numérique de la liste d'annotation et de la liste des présences;3° le cas échéant, une copie numérique de la déclaration de l'employeur, visée à l'article 2, alinéa deux, du présent arrêté. Le centre conserve les originaux de la liste d'annotation, de la liste des présences et des déclarations d'employeurs pendant 10 ans après la date de paiement de la subvention, pour consultation par l'agence.

Un modèle de la liste d'annotation des enseignants et de la liste des présences est disponible sur le site internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be. Les documents peuvent également être générés via le guichet électronique. ».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « le centre fait parvenir à l'entité compétente, ensemble avec la créance, un rapport signé et daté par l'enseignant avec demande de paiement » est remplacé par le membre de phrase « le centre soumet via le guichet électronique, au plus tard au moment de l'introduction de la créance, un rapport signé et daté par l'enseignant avec demande de paiement »;2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Le centre conserve le rapport original pendant 10 ans après la date de paiement de la subvention, pour consultation par l'agence.»; 3° dans l'alinéa deux, 3°, le membre de phrase « , adresse » est abrogé;4° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Le rapport peut également être généré via le guichet électronique. ».

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « le centre envoie à l'entité compétente, outre la créance, une liste d'annotation du stagiaire, un rapport de stage succinct et trois rapports d'évaluation établis par le stagiaire, le maître de stage et le chef d'entreprise » est remplacé par le membre de phrase « le centre soumet via le guichet électronique, au plus tard au moment de l'introduction de la créance, une liste d'annotation du stagiaire, un rapport de stage succinct et trois rapports d'évaluation établis respectivement par le stagiaire, le maître de stage et le chef d'entreprise »;2° dans l'alinéa trois, les mots « l'entité compétente » sont remplacés par les mots « l'agence »;3° il est ajouté un septième alinéa, ainsi rédigé : « Le centre conserve la liste d'annotation, les rapports d'évaluation et le rapport de stage originaux pendant 10 ans après la date de paiement de la subvention, pour consultation par l'agence.»;

Art. 11.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 19, alinéa deux du même arrêté les mots « L'entité compétente » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 13.Dans l'article 20, premier et quatrième alinéas du même arrêté les mots « l'entité compétente » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.L'enseignant qui souhaite se faire enregistrer auprès de l'agence, envoie le curriculum vitae, visé à l'article 30 de l'arrêté, sous la forme d'une feuille d'informations signée et datée à un centre agréé, qui enregistre l'enseignant via le guichet électronique, ou soumet le CV via le guichet électronique.

La feuille d'informations comprend au moins les données suivantes : 1° soit le numéro du registre national, soit les données suivantes : a) le prénom et le nom;b) le domicile;c) le lieu de naissance;d) la date de naissance;2° un aperçu des diplômes, des certificats ou de l'expérience utiles pour la dispension de la formation;3° une description des spécialités que l'enseignant souhaite enseigner. Un modèle de la feuille d'informations est disponible sur le site internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be. ».

Art. 15.Dans l'annexe IV du même arrêté la mention « Valable/Non valable pour la promotion sociale pour ... heures » est supprimée des modèles des certificats.

Art. 16.Dans l'annexe V du même arrêté la mention « Valable/Non valable pour la promotion sociale » est supprimée des modèles des certificats.

Art. 17.A l'annexe IX du même arrêté, ajouté par l'arrêté ministériel du 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1er, 3 et 5, les mots « L'entité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « L'agence »;2° aux points 2 et 3, les mots « l'entité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »;3° au point 2, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 14 janvier 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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