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Arrêté Ministériel du 15 octobre 2021
publié le 16 novembre 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

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autorite flamande
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16/11/2021
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15/10/2021
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


15 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 14, modifié par le décret du 26 avril 2019, et l'article 15 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, l'article 2, § 5, l'article 3, § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2014, les articles 13, 14, 17 et l'article 35, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 19 décembre 2014.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021. - La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel) a donné l'avis n° 2021/50 le 13 juillet 2021. - Le 16 septembre 2021, la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 4 octobre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.097/1 le 21 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le maintien des mesures de lutte contre le coronavirus permet d'assouplir un certain nombre de restrictions lors de l'organisation de formations en ligne pour la durée de la crise. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole n'est pas suffisamment clair sur la possibilité d'offrir aux agriculteurs des formations de plus de trois heures de cours et de moins de vingt heures de cours. L'application de l'arrêté est clarifiée pour l'organisation d'activités de formation de courte durée qui sont offertes sous une forme groupée.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est ajouté la phrase suivante : « Seules les phytolicences « Assistant usage professionnel », « Usage professionnel » ou « Distribution/Conseil » visées à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, sont éligibles à l'octroi d'une subvention aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. ».

Art. 2.A L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les formations initiales visées à l'alinéa 1er comprennent le contenu suivant : 1° gphytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : a) toute législation pertinente : une heure de cours ;b) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ;c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;d) risques de produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies principales : quatre heures de cours ;2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : a) toute législation pertinente : dix heures de cours ;b) protection phytosanitaire : dix heures de cours ;c) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;e) risques de produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;f) protection phytosanitaire appliquée : dix heures de cours ;3° phytolicence 3 : distribution/information : a) toute législation pertinente : dix heures de cours ;b) protection phytosanitaire : vingt heures de cours ;c) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ;d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;e) risques de produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;f) protection phytosanitaire appliquée : quarante heures de cours. Seules les formations pour l'obtention de la phytolicence 1, 2 et 3 peuvent être organisées. La formation pour l'obtention de la phytolicence 2 est organisée pour l'un des groupes-cibles suivants : 1° la production végétale comestible ;2° la production végétale non comestible ;3° la production biologique. Une formation à combinaison de différents groupes-cibles, visée à l'alinéa 3, n'est pas autorisée. » ; 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est ajoutée la phrase suivante : « L'entité compétente établit un règlement d'ordre intérieur contenant l'organisation pratique des examens.».

Art. 3.Dans l'article 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, dont le texte existant formera le paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 1 à 3, rédigés comme suit : « § 1er. Les activités de formation de courte durée, visées à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté, peuvent être organisées de manière consécutive le même jour pour le même groupe de participants si ces activités sont organisées par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu. § 2. L'ensemble de plusieurs activités de formation de courte durée qui consistent en un ensemble cohérent de leçons théoriques ou pratiques et qui sont destinées au même groupe de participants, ne peut pas dépasser dix-neuf heures de cours. § 3. Dans le cas d'activités de formation de courte durée organisées par un centre général reconnu ou un centre régional reconnu, le nombre minimum de participants visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, ou à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté. ».

Art. 4.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 avril 2020, le mot « reconnu » est remplacé par le mot « enregistré ».

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l' arrêté ministériel du 14 janvier 2014 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, est inséré un point a)/3, ainsi rédigé : « a)/3 le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'une activité de formation de courte durée suivie dans le cadre d'un réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°, du présent arrêté ; ».

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) si l'organisateur est un centre général ou régional, une indemnité pour l'enseignant est demandée ou non à l'entité compétente. Si une indemnité est demandée, l'enseignant mentionne également dans la déclaration le numéro de compte sur lequel l'indemnité peut être versée. Ce numéro de compte ne peut pas être le numéro de compte du centre. Le centre général ou régional doit pouvoir apporter la preuve du versement de l'indemnité sur le numéro de compte communiqué. » ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si l'organisateur est un centre général ou régional, l'introduction de la créance implique que le centre déclare qu'au moins dix participants, ou six participants si la formation relève de l'application de l'article 8, sont des personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, ou § 2, 1°, de l'arrêté.» ; 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le centre général ou régional introduit une liste des participants visée à l'article 13, alinéa 5, via le guichet électronique si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° plus de trois heures de cours d'activités de formation de courte durée sont organisées pour les mêmes participants, au même jour et par le même enseignant ;2° différentes activités de formation de courte durée sont organisées pour le même groupe de participants, étalées sur plusieurs jours ;3° l'activité de formation de courte durée est organisée en ligne ;4° l'activité de formation de courte durée concerne une formation complémentaire sur la phytolicence comme visée à l'article 4/2, § 4 ;5° l'activité de formation de courte durée concerne une réunion d'un réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 8, 3°.».

Art. 7.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17/1.En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté, il est admis que les activités de formation extrascolaire à distance peuvent être dispensées via Internet si les conditions énoncées dans le présent article sont remplies, sans préjudice de l'application des conditions énoncées dans l'arrêté et des autres dispositions du présent arrêté.

Les cours dispensés dans le cadre de l'apprentissage à distance sont des cours théoriques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté. La langue des cours est le néerlandais. L'examen collectif à distance est autorisé à condition que le système utilisé puisse garantir le contrôle nécessaire.

Les activités de formation extrascolaire ne peuvent être dispensées que par un système préalablement approuvé par l'entité compétente.

Le système visé à l'alinéa 3 répond à toutes les conditions suivantes : 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de subvention énoncées dans l'arrêté et le présent arrêté sont remplies ;2° il s'agit d'une forme de communication en direct ;3° le système permet d'identifier les participants ;4° la présence des participants peut être démontrée par le biais de leur procédure de connexion et de la durée de la session spécifique ;5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel, visées à l'article 17/2 sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le centre notifie l'activité de formation conformément à l'article 10.

Il indique l'adresse du centre ou de la classe numérique comme étant celle où l'activité a lieu. Avant le début de chaque activité, le centre envoie par courriel à l'entité compétente un lien et des données de connexion pour permettre à l'entité compétente de se connecter à l'activité.

La documentation sur le sujet à traiter peut être proposée en ligne.

Pour chaque activité de formation proposée en ligne, outre les données définies à l'article 13 et à l'article 14 respectivement, un rapport généré par le système est également introduit, contenant les données de connexion des participants et du ou des enseignants.

Si la formation est un cours, le rapport de l'activité en ligne pour le cours en question remplace la signature de l'enseignant sur la liste d'annotation de l'enseignant visée à l'article 13, alinéa 2, 4°, et la signature de l'apprenant sur la liste des présences visée à l'article 13, alinéa 3, 5°.

Si des activités de formation en ligne sont organisées, l'enseignant et les participants ne peuvent pas être employés par la même entreprise.

Si l'activité de formation en ligne est organisée par un centre de formation pour l'agriculture de loisir, un participant est compté au maximum une fois par jour et par centre pour déterminer le nombre de participants à l'activité de formation mentionnée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté. ».

Art. 8.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Bruxelles, le 15 octobre 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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