publié le 29 décembre 2017
Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018
14 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janvier 2016, du 23 février 2016, du 29 mars 2016, du 21 juin 2016, du 25 août 2016 et du 21 octobre 2016;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour l'année 2018;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 Modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;
Vu le règlement délégué (UE ) 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m.
IIa pour l'année 2018;
Vu le règlement (UE)2018/ du Conseil du janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;
Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;
Considérant le plan de pêche 2018 que la commission des quotas a établi lors de sa séance du 1er décembre 2017;
Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu;
Considérant qu'en application des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, telles que décrites dans les plans régionaux de gaspillage de poissons, il convient de définir des dispositions nationales ainsi que des conditions d'application de la règle des minimis;
Considérant que la pêche pratiquée par les pêcheurs à ligne à partir d'une navire résulte en la capture des mères porteuses de l'espèce du cabillaud, pour lequel un plan pluriannuel existe;
Considérant qu'une plus grande sélectivité est nécessaire dans la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar et que le maillage minimum des filets maillants doit être relevé à 120 mm;
Considérant qu'une plus grande sélectivité dans la pêche des soles dans toutes les zones-c.i.e.m. doit être poursuivie et pour cela l'obligation de l'insertion d'un panneau d'un maillage de 120 mm et d'une longueur minimale de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut, doit être prise;
Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'attribution de possibilités de captures en fonction de la puissance motrice dans le système de gestion collectif;
Considérant que pour les navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins, deux périodes sont d'application, à savoir dix et deux mois;
Considérant que pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de trois périodes, à savoir six, quatre et deux mois;
Considérant qu'il est souhaitable, dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice, d'attribuer les possibilités de pêche en fonction des captures historiques pendant une période de référence à d'une part, les segments de la flotte avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et d'autre part le segment de la flotte avec une puissance motrice de plus de 221 kW;
Considérant que les possibilités de captures aux segments de la flotte soient ensuite attribuées en fonction de la puissance motrice;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'au cours des années 2042, 2015 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 32 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 68 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2042, 2015 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2014, 2014 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 5% du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 95 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;
Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone-c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour les navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW;
Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins;
Considérant qu'il existe un intérêt de fixer une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II, IV en fonction de la puissance motrice;
Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85%, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;
Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour la cabillaud II, IV;
Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-c et VIIe-k, doit être fixée en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006, établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2016", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b;
Considérant qu'il est souhaitable de fermer la Mer d'Irlande en attendant la fixation définitive des quotas 2018 en Mer d'Irlande et de suivre les recommandations de la Commission des quotas;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, plies VIId, e, de plies VIIf, g, d'églefins VII, VIII, de raies IV, de raies VIId, de raies VI, VIIa-c, e-k, de turbots et de barbues II, IV et de merlans VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;
Considérant que le quota sole VIIe est si bas qu'une allocation fixe pour une période de 10 mois est recommandée;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses, merlans, lieu noir et lingue (zone norvégienne) peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par voyage de mer, calculé en jours de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les navires de pêche;
Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne;
Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation;
Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend sous: 1° l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;2° De minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cet espèce et dans la zone concernée; 3° Des zones-c.i.e.m.: la description des secteurs et zones visées à l'annexe 3 du règlement (CE) n o 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est; 4° groupe d'effort: groupe d'effort comme visé à l'annexe 1redu règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;5° PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;6° puissance motrice: la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche; 7° plan de rejets Mer du nord: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE ) N° 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m. IIa pour l'année 2018; 8 plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE)N° 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour l'année 2018; 9° plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE)N° 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 Modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;10° jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ; 11° autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) N° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;12° journal de bord communautaire: le journal de pêche visé à l'article 14 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;13° navire de pêche : chaque navire équipée pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2018 ;14° jour passé en mer : une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures ; 15° jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles : jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe Iic du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle une navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période. CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche
Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à une autre navire de pêche.
La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures.
Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente notifie la constatation factuelle de la réalisation : 1° des quotas de captures pour certains espèces de poisson dans certaines zones-c.i.e.m. ; 2° le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zones-c.i.e.m. déterminées par l'UE. La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux. 2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux.
Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. II et IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental.
Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit de : 1° pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak ; 2° pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ; 3° pêcher le hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II ; 4° pêcher avec une navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou moins de 221 kW dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k ; 5° pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud 6° être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'une chalut sélectif;7° la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm ;8° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche sans un panneau d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut.
Art. 6.En exécution des plans de reconstitution, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende en Zeebrugge.
Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2018 : 1° pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;2° pour barbues : 32 cm de taille débarquement ;3° pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;4° pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;5° pour sébastes : 20 cm de taille de débarquement ;6° pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;7° pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;8° pour baudroies entier: 500 g de poids de débarquement ;9° pour baudroies étêté : 200 g poids de débarquement ;10° pour soles : 25 cm taille de débarquement. La pêche, la détention à bord et le débarquement dans les ports de l'Union européenne des espèces visés au premier alinéa est interdit, s'ils n'ont pas la tailles minimales de référence de conservation de capture imposée par la Flandre ou par l'Europe.
L'interdiction visée au deuxième alinéa ne s'applique pas pour les espèces soumis à l'obligation de débarquement comme déterminée dans les plans de rejets du Mer du nord, les eaux occidentales septentrionales et occidentales australes.
La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture dans la législation flamande ou européenne, est interdite.
Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8, ayant un poids de produit inférieur à 120 g, et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6, ayant un poids de produit inférieur à 200g, ne peuvent pas être commercialisés.
Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées.
Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 100 g pour baudroies étêtés.
Par dérogation au premier alinéa, 10°, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement au Mer du Nord. § 2. Pour les espèces pour lesquels des facteur de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;2° facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;3° facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;4° facteur 4 pour des pinces de crabes.
Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId, VIIe, VIIfg, VIIhjk, VIIIab, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord, les eaux occidentales septentrionales et occidentales australes s'appliquent.
Pour la pêche de cabillaud avec des engins TR2 dans les zones-c.i.e.m.
IVc, et la pêche de langoustines dans les zones-c.i.e.m. II, IV, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.
Pour la pêche de merlan dans les zones C.I.E.M II, IV, VIIb-k les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du nord et les eaux occidentales septentrionales s'appliquent.
Les quantités rejetées seront rapportées dans le journal de bord communautaire.
Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 17, 18, 19 § 1, 22, 23 en 28, § 7 risque d'être franchie pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.
Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE 3. - Limitation d'activités Division 1er. - Jours de mer communautaires
Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants Pour les groupes d'effort de pêche suivants un effort de pêche peut être attribué : les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 en GT1.
A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m., les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leurs journal de bord communautaire, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.
Division 2. - Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole, zone-c.i.e.m. VIIe
Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, institué conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est d'application en janvier 2018.
Le nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, visé à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2018/ du Conseil de janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, attribué pour la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 janvier 2019 inclus, est diminué par le dépassement du nombre de jours de mer attribué conformément à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
Dans la zone-c.i.e.m. VIIe, le transfert de jours de mers entre navires de pêche individuelles est interdit. § 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusque 2016 y compris dans la zone-c.i.e.m.
VIIe, recevront une autorisation de pêche VIIe 2018. § 3. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord communautaire, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.
La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. L'autorisation de pêche délivrée conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2018/ du Conseil de janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ne sera attribuée en 2019 que pour une période de 6 mois.
Division 3. - Jours de navigation
Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation.
Art. 13.Du moment qu'une navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12, de plus de 2 jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à cette navire de pêche à partir du 1er janvier 2019. Le nombre de jours à réduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de 2 jours de navigation.
TITRE 2. - Système de gestion collectif Chapître 1er. - Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice Division 1er. - Sole Mer du nord - zones-c.i.e.m. II, IV
Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêches ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, est 400 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.
Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du sole provenant de ces zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêches ayant une puissance motrice supérieure à 221 kw, est de 395 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer jusqu'au 30 juin 2018 du sole provenant de ces zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Le quota des minimis est 80 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV à 10% minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour le sole dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'une navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 55 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kw, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 16 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. En dérogation au premier alinéa, il est interdit dans la période du 1 janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, dans les zones-c.i.e.m.
II, IV, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Division II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV
Art. 15.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 1040 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus.
A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 5900 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars 2018. § 3. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 170 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars 2018.
Division III. - Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zone-c.i.e.m.
VIIf,g
Art. 16.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 26 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 494 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota des minimis est fixé à 16 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche de faire utilisation des quotas des minimis de sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, la présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, est interdite aux navires de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW. Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, seules les navires de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol KVS 2018" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée au deuxième alinéa, les propriétaires des navires de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax à l'entité compétente une demande et ce avant le 15 janvier 2018.
Au cas où le nombre de navires inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
La quantité minimale de soles VIIf, g allouée pour la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 est de 4.000 kg par navire sélectionné et repris à la liste mentionnée au deuxième alinéa. Cette quantité de soles peut être revue par l'entité compétente.
Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au cinquième alinéa sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un navire de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au navire de pêche pour 2018. § 3. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 juin 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Division IV. - Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId
Art. 17.§ 1er. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, est de 238 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.
Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 508 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.
Le quota des minimis est fixé à 22 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de cette zone dans le cadre de ces minimis.
Division V. - Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m. VIIh, j, k
Art. 18.Le quota des minimis de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k est fixé à 1 tonne. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée.
A l'épuisement de ce quota visé au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIh, j, k.
A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 450 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Division VI. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV
Art. 19.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m.
II, IV réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 165 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 930 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota mentionné, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m.
Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-c.i.e.m. IVc, visé à l'article 8, est fixé à 4 % maximum des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota de minimis, il est interdit aux navires de pêche avec un engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de cette zone-c.i.e.m. § 2. Les propriétaires des navires de pêche peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application des §§ 3 et 4. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 janvier 2018. Si aucune demande valable n'est introduite, l'article 25 est d'application. § 3. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 11 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m.
II, IV que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Division VII. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII
Art. 20.A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 4000 kg majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018.
Division VIII. - Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId
Art. 21.A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018.
Division IX. - Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIIIa, b
Art. 22.La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE II. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Division Ier. - Sole
Art. 23.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 janvier 2018 inclus, la présence d'un navire de pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. VIIa.
Dans la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de soles d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg. § 2. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m.
VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. § 3. Le quota des minimis de soles dans la zone-c.i.e.m. VIIe est fixé à 1 tonne de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIIe.
A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIe les captures de soles d'un navire de pêche dépassent une quantité totale égale à 1800 kg dans cette zone-c.i.e.m.
Division II. - Plie
Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Tant que 27% du quota n'a pas été pêché, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 15 février 2018.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Tant que 27% du quota n'a pas été pêché, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 2400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 15 février 2018.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. IV. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 1600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. IV. § 2. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m. § 3. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Division III. - Cabillaud
Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Les dispositions reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont pas d'application pour les navires de pêche pour lesquels une allocation des possibilités de pêche en fonction de la puissance motrice a été demandé, tel que prévu à l'article 19, § 2.
Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 300 kg par jour de navigation pendant la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant toute la marée.
Division IV. - Eglefin
Art. 26.Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018.
Division V. - Raie
Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018. § 2. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que des navires de pêche réalisent des captures de raies brunette.
Division VI. - Autres espèces
Art. 28.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.
Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Tant que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue au premier alinéa n'est pas d'application. § 2. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018. § 6. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018.
Par dérogation au deuxième et au troisième alinéa, les quantités maximales autorisées sont quadruplées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018. § 7. Le quota des minimis est fixé à 6% maximum des captures de merlans déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. § 8. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa, sont doublées.
Les limitations reprises au premier et deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 9. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
La limitation reprise au premier alinéa n'est pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 10. Le quota des minimis d'homard norvégien dans la zone-c.i.e.m.
II, IV est fixé à 20 tonnes. § 11. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. CHAPITRE III. - Echange de jours
Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 25, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2018, tels que définis à l'article 12 est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2015-2017, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2018.
Dans le cas ou le navire concerné a bénéficié d'un échange de jours dans l'année concerné, ces jours échangés sont, pour l'application du premier alinéa, considérés comme des jours de navigation effectifs. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours au plus tard avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2018, tel que défini au § 2.
TITRE III. - Police des pêches
Art. 30.§ 1. En cas d'infraction aux articles 10 à 12, aux articles 14 à 28 ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs au minimum.
L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 21, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2019.
TITRE IV. - Dispositions finales
Art. 31.L'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2016, 23 février 2016, 29 mars 2016, 21 juin 2016, 25 août 2016 et 21 octobre 2016, est abrogé.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13 et 30.
Bruxelles, le 14 décembre 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE