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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2019
publié le 27 décembre 2019

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2019015907
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27/12/2019
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23/12/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


Bases légales Cet arrêté est basé sur: - Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Règlement (UE) n° 2020/ du Conseil du janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission du établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021; - règlement délégué (UE) 2019/ de la Commission du établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021; - règlement délégué (UE) 2019/ de la Commission du établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certains pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2020-2021; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Conditions de forme L'article 3, § 1 des lois du Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973, permet une dispense d'être sollicité pour un avis de nécessité urgente.

L'urgence est justifiée par le fait que cet arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020 et a une durée d'un an. Le contenu de cet arrêté ministériel n'est déterminé qu'après la décision du Conseil européen. Cette décision ne sera prise que fin 2019. Le contenu de ce décret ministériel est soumis à l'exécution administrative d'une part; d'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des tâches en tant que service public dans le respect des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales dans le domaine de la pêche maritime.

Justification Cet arrêté est basé sur les raisons suivantes: Lors de sa session du 26 novembre 2019, le comité des quotas a adopté la proposition de plan de pêche 2020. Des limites de capture doivent être fixées pour 2020 afin de répartir les débarquements de poissons.

Par conséquent, des mesures de conservation doivent être prises sans délai afin de ne pas dépasser les captures autorisées par l'UE. Les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs font l'objet de cet arrêté ministériel.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE DECIDE : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend sous: 1° l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;2° De minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée;3° journal de bord électronique: livre électronique non papier pour l'enregistrement électronique des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement;4° engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120mm ;BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS tous les filets emmêlant ; GTR tous les maillons. 5° GSF : grand segment de flotte contenant les grands navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW ; 6° zone c.i.e.m. : description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ; 7° PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ;8° puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;9° plan de rejets Mer du nord : plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2020-2021 ;10° plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021 ;11° plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ;12° jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue un nouveau jour de navigation ; 13° autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;14° navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020 ;15° jour passé en mer : une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures ; 16° jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles : jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe IIb du règlement (UE) n° 2019/124 et le règlement des TAC et quotas 2020, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période. CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.

La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures.

Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25 paragraphe 4 et 5, à l'article 26 et à l'article 28 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.

Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente dispose d'une délégation décisionnelle et notifie la constatation factuelle de la réalisation : 1° des quotas de captures pour certaines espèces de poisson dans certaines zone-c.i.e.m. ; 2° le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zone-c.i.e.m. ;

La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zone-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux. 2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zone-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux.

Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zone-c.i.e.m. II et IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).

Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit de : 1° pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak ; 2° pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ; 3° pêcher le hareng dans les zone-c.i.e.m. I, II ; 4° pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zone-c.i.e.m. VIIh, j, et k. Cette interdiction est également valable pour un navire de pêche du GSF pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2020 ; 5° pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud ;6° être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif ;7° la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm ;8° la pêche ciblée de plies aux arts fixes ;9° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans un panneau (soi-disant panneau flamand) d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut ; 10 ° pour un navire de pêche du PSF exécuter une durée de traînante de plus de quatre-vingt-dix minutes ; 11° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ; 12° de pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de plies, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que : a) dans les zone-c.i.e.m. II, IV : raie SRX, raie lisse RJH, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC et raie douce RJM ; b) dans les zone-c.i.e.m. VIId: raie SRX, raie lisse RJH, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC, raie douce RJM, raie circulaire RJI, raie chardon RJF et raie mêlée RJE ; c) dans les zone-c.i.e.m. VIIa-c en VIIe-k: raie SRX, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC, raie lisse RJH, raie douce RJM, raie circulaire RJI et raie chardon RJF ; d) dans zone-c.i.e.m. VIIf,g: raie SRX et raie mêlée RJE ; 13° de pêcher des anguilles d'une taille supérieure à 12 cm pendant les mois de janvier, novembre et décembre 2020, dans toutes les zone-c.i.e.m.

Art. 6.En exécution des plans de reconstitution, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende en Zeebrugge.

Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2020: 1° pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;2° pour barbues : 32 cm de taille de débarquement ;3° pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;4° pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;5° pour sébastes : 20 cm de taille de débarquement ;6° pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;7° pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;8° pour baudroies entier: 500 g de poids de débarquement ;9° pour baudroies étêté : 200 g poids de débarquement ;10° pour soles : 25 cm taille de débarquement ;11° pour limandes : 23 cm de taille de débarquement. La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, s'ils n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.

La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.

Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.

Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.

Par dérogation au premier alinéa, 10°, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement au Mer du Nord. § 2. Pour les espèces pour lesquels des facteurs de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;2° facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;3° facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;4° facteur 4 pour des pinces de crabes.

Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zone-c.i.e.m. II, IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j et k, VIII a et b, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord, le plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et le plan de rejets pour les eaux occidentales australes.

Pour la pêche de turbots dans les zone-c.i.e.m. II et IV avec BT2, les conditions de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.

Pour la pêche de cabillauds et merlans avec des engins TR2 dans les zone-c.i.e.m. IV et la pêche de langoustines dans les zone-c.i.e.m.

II, IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.

Pour la pêche de cabillauds et églefins dans les zone-c.i.e.m. VII e-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales septentrionales s'appliquent.

Pour la pêche de merlans dans les zone-c.i.e.m. II, IV et VII b-k, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et pour les eaux occidentales septentrionales s'appliquent.

Pour la pêche de maquereaux et chinchard dans les zone-c.i.e.m. II, IV, et dans les zone-c.i.e.m. VII b - k, VIII a, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du nord, les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes s'appliquent.

Pour la pêche de cardines, plies, baudroies, merlans et lieues jaunes dans les zone-c.i.e.m. VIII a,b les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales Australes s'appliquent.

Les quantités rejetées seront rapportées dans le journal de bord électronique.

Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 17, 18, 22, 25 § 7, 26 et 28 § 9 risque d'être franchie pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.

Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE 3. - Limitation d'activités Division 1er. - Jours de mer communautaires

Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zone-c.i.e.m. IV et VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.

A chaque dépassement de limite des zone-c.i.e.m., les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.

L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire.

Division 2. - Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole, étant la zone-c.i.e.m. VIIe

Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, institué conformément à l'annexe IIb du règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est d'application en janvier 2020.

Le nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, visé à l'annexe IIa du règlement (UE) n° 2020/ du Conseil de janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, attribué pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, est diminué par le dépassement du nombre de jours de mer attribué conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2019 des réserves de poisson en mer.

Dans la zone-c.i.e.m. VIIe, le transfert de jours de mers entre navires de pêche individuels est interdit. § 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusque 2018 inclus dans la zone-c.i.e.m.

VIIe, recevront une autorisation de pêche VIIe 2020. § 3. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord communautaire, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.

La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. L'autorisation de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2021/ du Conseil de janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ne sera attribuée en 2020 que pour une période de 6 mois.

Division 3. - Jours de navigation

Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation.

Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12, de plus de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à cette navire de pêche à partir du 1er janvier 2021. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.

TITRE 2. - Dispositions particulières collectives CHAPITRE 1er. - Système de gestion collectif Division 1er. - Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice Sous-division 1er. - Sole Mer du nord - zones-c.i.e.m. II, IV

Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles pour les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du PSF, est 407 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zone-c.i.e.m. concernées.

Le quota total de soles pour les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du GSF, est 498 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer jusqu'au 30 juin 2020 inclus de la sole provenant des zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Le quota des minimis est 73 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zone-c.i.e.m. II, IV à 10% minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zone-c.i.e.m. concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche du PSF dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 55 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche du GSF dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 16 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. En dérogation au premier alinéa, il est interdit dans la période du 1 janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, dans les zone-c.i.e.m.

II, IV, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-division 2. - Plie Mer du Nord - zones-c.i.e.m. II, IV

Art. 15.§ 1er. Le quota total de plie dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 619 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. concernées.

Le quota total de plie dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 4541 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de plie provenant des zones-c.i.e.m. concernées. § 2. A partir du 1er janvier jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, il est admis pour chaque navire de pêcher une quantité maximale de 60 kg par kW avant le 15 mars 2020. § 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 170 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, il est admis pour chaque navire de pêcher une quantité maximale de 60 kg par kW avant le 15 mars 2020.

Sous-division 3. - Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-c.i.e.m. VIIf, g

Art. 16.§ 1er. Le quota total de sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 80 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. concernées.

Le quota total de sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 913 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. concernées.

Le quota des minimis est fixé à 30 tonnes de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans les zone-c.i.e.m. VIIf, g, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour les zones-c.i.e.m. concernées. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit aux navires de pêche du PSF d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g.

Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2020" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, mentionnée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé, par fax ou e-mail avant le 21 janvier 2020.

Au cas où le nombre de navires inscrits est trop élevé comparé aux quotas de sole disponibles, le nombre sera limité par un tirage au sort.

Sous réserve de révision par l'entité compétente, la quantité minimale attribuée de sole pour les zones-c.i.e.m. VIIf, g pour la période du 1er février jusqu'au 31 octobre 2020, est fixée à 10.000 kg pour chaque navire sélectionné et repris sur la liste, visée au deuxième alinéa.

En cas de dépassement des quantités de sole visées au cinquième alinéa, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche seront déduites en double de la quantité de sole à attribuer au navire de pêche pour 2021. § 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Sous-division 4. - Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId

Art. 17.§ 1er. Le quota total de sole dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 290 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.

Le quota total de sole dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 434 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.

Le quota des minimis est fixé à 22 tonnes de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans la zone-c.i.e.m. VIId, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-c.i.e.m. concernée.

Sous-division 5. - Cabillaud Mer du Nord - zones-c.i.e.m. II, IV

Art. 18.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m.

II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 65 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. concernées.

Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 355 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zone-c.i.e.m. concernées.

Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-c.i.e.m. IVc, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 4 % des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche à engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de la zone-c.i.e.m. concernée. § 2. Tout en conservant l'application du § 3 et § 4, des propriétaires de navires de pêche peuvent demander une allocation des possibilités de captures de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A cette fin ils sont tenus de soumettre une demande auprès l'entité compétente par lettre recommandée ou par e-mail avant le 21 janvier 2020. Si aucune demande valable n'a été introduite, l'article 25 est d'application. § 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour un navire de pêche du PSF de réaliser des captures de cabillaud qui dépassent une quantité égale à 8 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, pour un navire de pêche du GSF, de réaliser des captures de cabillaud qui dépassent une quantité égale à 5 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Sous-division 6. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m.

VIIb-c, VIIe-k, VIII

Art. 19.Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 200 kg.

Sous-division 7. - Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId

Art. 20.A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-division 8. - Sole Golfe de Gascogne - zones-c.i.e.m. VIIIa, b

Art. 21.§ 1er. La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Division 2. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Sous-division 1. - Sole

Art. 22.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 6500 kg, compte non rendu d'un quota scientifique.

Dans la zone-c.i.e.m. VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg par trimestre.

Afin de pouvoir jouir de ce quota scientifique, des propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le lundi 21 janvier 2020, 12h00.

Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort Si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront identifiés.

Les navires qui ont été choisis pour les quotas scientifiques de sole en 2019, ne sont pas éligibles.

Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par voyage en mer, doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire. Le voyage en mer doit être effectuer dans sa totalité dans la zone-c.i.e.m. VIIa et pendant le voyage entier au moins 1 scientifique de l'ILVO doit être à bord. De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de constater l'allocation visée au deuxième alinéa.

Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné conformément au quatrième alinéa, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'au 2020 inclus, et la quantité de sole attribuée, visée au deuxième alinéa, sera réduite par 3000 kg pour la période d'attribution concernée. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 330 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 660 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, que les captures de sole dans les zones-c.i.e.m. II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 330 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.

II et IV. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, que les captures de sole réalisées dans les zones-c.i.e.m. II et IV, dépassent une quantité égale à 660 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. § 3. Le quota des minimis de sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe est fixé à 1 tonne de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-c.i.e.m. VIIe.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 1200 kg.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 2400 kg.

Sous-division 2. - Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m.

VIIh, j, k

Art. 23.Les captures de sole sont interdites dans les zones-c.i.e.m.

VIIh, j, k à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020.

Dans la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de plie dépassent une quantité égale à 500 kg.

Sous-division 3. - Plie

Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 15 février 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 16 février 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 15 février 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 16 février 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, que les captures de plie dans la zone-c.i.e.m. IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. IV. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, que les captures de plie dans la zone-c.i.e.m. IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. IV. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIII pour un navire de pêche, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.

Sous-division 4. - Cabillaud

Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mars 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 75 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mars 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mars 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme non-armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 6. Les paragraphes 1 jusqu'à 3 ne s'appliquent pas aux navires de pêche pour lesquels une allocation de possibilités de captures en fonction de la puissance motrice a été demandée, comme visé à l'article 19. § 7. Le quota des minimis de cabillaud pour les zones-c.i.e.m. VIIe-k est fixé à 1 tonne. Le seuil lié aux captures de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. VIIe-k, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 10% des captures de cabillaud déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de cabillaud pour les zones-c.i.e.m. VIIe-k.

Sous-division 5. - Raie

Art. 26.§ 1er. Dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-c.i.e.m. concernée. § 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 il est interdit dans toutes les zones-c.i.e.m. pour un navire de pêche de réaliser des captures de raie brunette. § 5. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées mentionnées aux §§ 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales.

Sous-division 6. - Autres espèces de poissons

Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, et qui débarquent par voyage en mer moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Jusqu'à l'épuisement de ce quota, la limitation prévue au premier alinéa ne s'applique pas. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de hareng dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I et II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 5. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020. § 6. Le quota total de merlan dans les zone-c.i.e.m. VIIb-k, qui est réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, est fixé à un maximum de 40% du quota disponible pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer encore du merlan provenant des zones-c.i.e.m.

VIIb-k. § 7. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, sont fixées à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Par dérogation au deuxième et troisième alinéa, les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, est fixé à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 8. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 20 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-c.i.e.m. concernée. § 9. Le quota des minimis pour merlan dans les zones-c.i.e.m. II et IV est fixé à 2% du quota de sole et de plie dans ces zones.

Le quota des minimis pour merlan dans les zone-c.i.e.m. VIIb-k est fixé à 32 tonnes.

Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones C.I.E.M. II et IV et dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-c.i.e.m. concernées. § 10. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.

Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. § 11. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. § 12. Le quota des minimis d'homard norvégien dans les zones-c.i.e.m.

II, IV est fixé à 20 tonnes. § 13. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 14. Le quota des minimis de maquereau dans les zones-c.i.e.m. II, IV est fixé à 10 tonnes.

Le quota des minimis de maquereau dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII est fixé à 4 tonnes. § 15. Le quota des minimis de chinchard dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId est fixé à 3 tonnes.

Le quota des minimis de chinchard dans la zone-c.i.e.m. VII est fixé à 1 tonne.

Division 3. - Echange de jours

Art. 28.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 23, 24, 25, 26, 27 et 28 peut, à la demande de l'armateur ou de son représentant, donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2020, tels que définis à l'article 12, est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2017-2019, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2020.

Dans le cas où le navire de pêche concerné a bénéficié d'un échange de jours durant l'année concernée, ces jours échangés peuvent, à la demande de l'armateur pour l'application du premier alinéa, être considéré comme jours de navigation effectifs. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours par fax ou e-mail, avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2020, tel que défini au § 2. § 5. Le nombre de jours échangés sera limité à trois, si le quota national d'une espèce soumise à des quotas, après échanges, a déjà été épuisée pour 80%.

TITRE 3. - Contrôle

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions de l'article 28, les recettes des dépassements des quantités maximales attribuées valorisables sous forme de plafonds quotidiens, visées à l'article 25 paragraphe 4 et 5, l'article 26 et l'article 27 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 seront utilisées au bénéfice des retraits de l'organisation de producteurs `Rederscentrale'. § 2. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, l'organisation de producteurs `Rederscentrale' contrôle les criées selon des modalités convenues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

On utilise des prix forfaitaires moyens, basés sur les prix moyens du marché 2019.

Art. 30.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 10 à 12, aux articles 14 à 27 ou l'article 29, ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours successifs au minimum.

L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 21, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement, étant exprimé en kg, multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2021.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés du 13 février 2018, du 28 mai 2018, du 25 juin 2018 et du 24 octobre 2018, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 29 et 30.

Bruxelles, 23 décembre 2019.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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