publié le 29 décembre 2001
Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice
Le Ministre de la Justice, Vu les Règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu le Code judiciaire, notamment l'article 428ter, § 4, y inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996 et modifié en dernier lieu par la
loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/07/2001
pub.
07/08/2001
numac
2001009667
source
ministere de la justice
Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire
type
loi
prom.
04/07/2001
pub.
25/07/2001
numac
2001009644
source
ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante
type
loi
prom.
04/07/2001
pub.
24/07/2001
numac
2001009622
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire
fermer;
Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifiée la loi du 28 juillet 1992 portant dispositions fiscales et financières;
Vu la loi du 15 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1998 pub. 08/07/1998 numac 1998009435 source ministere de la justice Loi portant ratification de l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui santionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 et de l'arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant les articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 fermer portant ratification de l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 et de l'arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant les articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, notamment les articles 50, 51 et 62;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive;
Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1988 pris en execution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950;
Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 fixant le droit d'inscription à verser par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique;
Considérant que les montants spécifiés aux articles 50, 51 et 62 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, doivent conserver un caractère transparent;
Considérant que le montant spécifié dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 août 1988 pris en execution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, doit conserver un caractère transparent;
Considérant que le montant spécifié dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 fixant le droit d'inscription à verser par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique, doit conserver un caractère transparent;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient, dans le prolongement de l'adaptation de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 d'adapter également les arrêtés ministériels du 11 mars 1986 et du 4 août 1988, pris tous les deux en exécution du règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Le présent arrêté ministériel prévoit ces adaptations ainsi qu'une conversion en euro du droit d'inscription qui a été fixé par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 et qui doit être versé par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique. Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptions proposées. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir de 1er janvier 2002. Il est donc indispensable de publier au plus vite les arrêtés pour que les sujets de droits soient fixés avant cette date sur les règles ainsi que sur la conversion correcte des montants pour lesquels il subsiste encore un doute et pour que tous les utilisateurs du droit soient en mesure de préparer correctement l'exécution de ces règles, Arrête : CHAPITRE Ier.- Modifications de dispositions réglementaires Section 1er. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986
déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive
Article 1er.A l'article 50 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots « 10 000 francs » sont remplacés par les mots « 250 EUR ».
Art. 2.A l'article 51 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots « 10 000 francs » sont remplacés par les mots « 250 EUR ».
Art. 3.A l'article 62 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots « 10 000 francs » sont remplacés par les mots « 250 EUR ». Section 2. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 4 août 1988 pris en
execution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 août 1988 pris en execution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, les mots « 10 000 francs » sont remplacés par les mots « 250 EUR ». Section 3. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998
fixant le droit d'inscription à verser par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique
Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 fixant le droit d'inscription à verser par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique les mots « 15 000 FB » sont remplacés par les mots « 370 EUR ». CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
M. VERWILGHEN