publié le 23 octobre 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique
13 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée pour la dernière fois par la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, notamment les articles 36 et 38 à 40;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, modifié par les arrêtés des 22 novembre 1991, 2 août 1994 et 2 avril 1996, notamment l'article 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 3, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, telle que modifiée par la loi du 15 juillet 1998 précitée, charge le Ministre des Finances de désigner parmi les teneurs de comptes de titres dématérialisés ceux qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres; que l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres autorise, dès sa publication au Moniteur belge, les teneurs de comptes à détenir des titres dématérialisés, aux conditions qu'il détermine, auprès d'un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres; qu'il y a donc lieu de désigner sans délai les systèmes internationaux de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;
Considérant que l'arrêté royal du 1er octobre 1998 précité autorise notamment les teneurs de comptes établis dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à détenir des titres dématérialisés pour compte propre dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres; que dès lors il s'indique, sans délai, de lever l'interdiction faite à ces systèmes de détenir des titres dématérialisés au nom de participants établis ou domiciliés dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique est remplacé par la disposition suivante : « 3° les établissements suivants : a) Morgan Guaranty Trust Company of New-York, siège de Bruxelles, en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear;b) CEDEL Bank à Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du système CEDEL (Centrale de Livraison de valeurs mobilières).»
Art. 2.L'article 3, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 août 1994, est abrogé.
Art. 3.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 3bis.Les établissements visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté sont désignés comme systèmes internationaux de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 octobre 1998.
J.-J. VISEUR