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Arrêté Ministériel du 13 mars 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté ministériel portant exécution de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200600
pub.
02/04/2003
prom.
13/03/2003
ELI
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13 MARS 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, notamment son annexe 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'est entré en vigueur le 1er janvier 2003 l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 précité et plus particulièrement son annexe 3 déterminant les qualifications et formations exigées du personnel des services pour la détermination des subventions; qu'il convient dès lors d'apporter le plus rapidement possible les précisions requises par cette annexe quant à la justification de la formation complémentaire exigée pour les directeurs, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration de jeunes handicapés, les directeurs qui possèdent : 1) soit un post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociale;2) soit une licence en sciences du travail délivrée par l'enseignement universitaire.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Namur, le 13 mars 2003.

Th. DETIENNE

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