publié le 25 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire du personnel en Région wallonne
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire du personnel en Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire du personnel en Région wallonne.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 décembre 2010 Statut pécuniaire du personnel en Région wallonne (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102943/CO/319.02) La présente convention collective de travail vise à transposer la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2007 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (suppression de l'âge de prise de rang). Elle reprend les conditions de rémunération et de travail applicables au 1er janvier 2009. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et les employés, - les ouvrières et les ouvriers. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 3.La classification du personnel repris aux articles 1er et 2 est celle de l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Affectation des échelles de rémunération
Art. 4.La numérotation des échelles de rémunération (et les échelles de référence) applicable aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 sont celles de l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conditions de rémunération
Art. 5.Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1er octobre 2000 à 12 736,27 EUR.
Art. 6.Les barèmes applicables selon la classification sont repris à l'annexe 3.
Art. 7.Le salaire annuel minimum garanti repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris à l'article 6 sont publiés à 100 p.c. au 1er janvier 1990. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 8.Les barèmes et minima garantis dans la présente convention sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective remplace les conventions enregistrées sous le numéro 73573 du 18 novembre 2004 et 80533 du 8 décembre 2005. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 10.Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 16 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire du personnel en Région wallonne
Fonctions
Qualifications
Educateur classe I
-les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'étude du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique;
-les éducateurs classe I qui, au 16 octobre 2003, date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe I et possédaient à cette date les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction.
Educateur classe II
uniquement les éducateurs de la classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteur d'un des titres suivants :
-diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale;
-brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que celle-ci s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans;
-diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfant de 3 à 6 ans;
-diplôme de l'enseignement normal gardien;
-les mêmes travailleurs qui postérieurement à cette date viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11° de l'arrêté du 9 octobre 1997.
Educateur classe IIA
les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat :
-en éducation de l'enfance (D3TQ)
-en sciences sociales appliquées (D3TQ)
-en techniques sociales (D3TQ)
-en éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ)
-d'aspirant(e) en nursing (D3TQ)
-en assistance en gériatrie (D3TQ)
-d'agent d'éducation (D3TQ)
-d'animateur (D3TQ)
-d'agent social (D3TQ)
-en sciences sociales et éducatives (D3TTR)
-les porteurs d'un diplôme ou certificat attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie;
-les porteurs d'un brevet de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans;
-les porteurs d'un brevet d'infirmier(e);
-les porteurs d'un autre diplôme ou certificat d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale;
-les éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe IIA et possédaient à cette date les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction les mêmes travailleurs qui postérieurement à cette date viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11° (de l'arrêté du 9 octobre 1997). -les éducateurs classe IIB ayant 10 ans d'ancienneté dans cette fonction et qui, au 24 septembre 2002, date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans un service vise à l'article 2, 11°, et totalisaient à cette date sept ans d'ancienneté dans cette meme fonction les mêmes travailleurs qui postérieurement à cette date viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11° (de l'arrêté du 9 octobre 1997);
Educateur classe IIB
-les mêmes travailleurs qui postérieurement au 24 septembre 2002 viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11° de l'arrêté du 9 octobre 1997.
Educateur classe III
-les porteurs d'un des titres suivants :
-diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique);
-brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures;
-diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification d'éducateur classe I;
-brevet de puéricultrice, brevet d'aide ou d'auxiliaire familial(e) et sanitaire, certificat de qualification d'assistant(e) familial(e) et sanitaire, certificat de garde-malade, brevet d'hospitalier(e) ou brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers et engagés avant la date du 24 septembre 2002;
-les éducateurs classe III, engagés après la date du 24 septembre 2002, doivent en outre justifier,dans les deux ans de leur engagement, d'une ou des formation(s) complémentaire(s) d'une durée totale minimale de 200 heures suivantes (cf. arrêté ministériel du 13 mars 2003) :
-réussite de la première année de la formation "éducateur social spécialisé" organisée par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale; -réussite de la première année de la formation "éducateur spécialisé" organisée par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;
-réussite de la première année du troisième degré technique de qualification (D3TQ) d'une des formations exigées pour être éducateur classe IIA;
-réussite de la première année de l'enseignement supérieur d'une des formations exigées pour être éducateur classe I. Chef éducateur
voir ci-dessus éducateur classe I. Educateur chef de groupe
les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction.
Sous-directeur classe I
-les porteurs d'un diplôme universitaire;
-les qualifications requises pour les éducateurs de la classe I et au moins 3 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés;
-les qualifications requises pour les éducateurs de la classe IIa et au moins 5 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés;
-les économes ayant au moins 5 ans de service dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés;
-les sous-directeurs de la classe II qui compte au moins 5 ans de service.
Sous-directeur classe II
-les qualifications requises pour les éducateurs de la classe HA et au moins 3 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés;
-les qualifications requises pour les éducateurs de la classe IIB et au moins 5 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés;
-les qualifications requises pour les éducateurs de la classe III et au moins 10 ans de fonctions éducatives dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés;
-les rédacteurs ayant au moins 5 ans de service dans un établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés.
Directeurs classe I (6 à 29 lits ou places)
les qualifications requises pour les sous-directeur classe I
Directeurs classe II (6 à 29 lits ou places)
-les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'étude du niveau de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court de plein exercice ou de promotion sociale.
-les qualifications requises pour les sous-directeur classe II. Directeurs classe I (30 à 60 lits ou places)
les qualifications requises pour les sous-directeur classe I. Directeurs classe II (30 à 60 lits ou places)
les qualifications requises pour les sous-directeur classe II. Directeurs classe I (+ de 60 lits ou places)
les qualifications requises pour sous-directeurs classe I. Directeurs classe I (+ de 60 lits ou places)
les qualifications requises pour les sous-directeurs classe II. Directeurs (adultes en difficulté)
les qualifications requises pour les éducateurs classe I. Commis
les porteurs d'un des titres suivants :
-diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique);
-brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une 4ème année de finalité;
-brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré ou agréé après une 5ème année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "travaux de bureau";
délivrés par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Commis-sténodactylographe
les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.
Rédacteur
les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique); dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Secrétaire (adulte en difficulté)
les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Econome gradué
les porteurs d'un diplôme de gradué.
Comptable 1re classe
-les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables;
-les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Comptable 2e classe
les porteurs d'un diplôme ou certificat de fins d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) en formation économique ou commerciale.
Ouvrier 1re catégorie
les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Ouvrier 2e catégorie
les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier Qualifié soit existant dans l'institution ou le service.
Ouvrier 3e catégorie
les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Ouvrier 4e catégorie
les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études délivré par une école ou établissement d'enseignement et établissant une qualification.
Ouvrier 5e catégorie
les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers de la catégorie 4 et ayant la responsabilité d'une équipe d'au moins 5 ouvriers les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel d'entretien (adultes en difficulté)
les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Ouvrier qualifié (adultes en difficulté)
les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat de fin (adultes en difficulté) d'études délivré par une école ou établissement d'enseignement et établissant une qualification
Copiste 1re classe
porteur d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Copiste 2e classe
porteur d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Interprète pour sourd-muet 1re classe
porteur d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Interprète pour sourd-muet 2e classe
porteur d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Licencié en orientation économique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en orientation sciences humaines
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en orientation juridique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en informatique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent en orientation économique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent en sciences humaines
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent en orientation juridique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent en informatique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Technicien en électronique A1
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Technicien en électronique A2
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Technicien bricoleur en appareillage
les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de 4e année de l'enseignement secondaire technique de qualification.
Aide de laboratoire clinique
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Assistant auxiliaire ou conseiller social
les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres
Infirmier gradué
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Infirmier gradué avec spécialisation
les porteurs d'un diplôme octroyant le titre de la spécialisation.
Infirmier breveté
les porteurs du brevet d'infirmier.
Orthopédiste
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Orthoptiste
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Orthophoniste
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Kinésithérapeute
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Logopède
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Réducateur en psychomotricité
-les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
-les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Diététicien
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Assistant en psychologie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Puéricultrice
les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre.
Garde-malade
les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre.
Aide-familiale et sanitaire
les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre.
Licencié en psychologie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en pédagogie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en psychopédagogie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en orthopédagogie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en kinésithérapie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié en logopédie
les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Médecin généraliste
les porteurs du diplôme légal requis.
Médecin spécialiste
les porteurs du diplôme légal requis.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire du personnel en Région wallonne
Fonctions
N° de l'échelle
Echelle de référence
A. Personnel éducateur
Educateur classe I
18
1/55-1/61-1/77
Educateur classe II
15
1/43-1/55
Educateur classe IIA
13
1/43-1/55
Educateur classe IIB
10
1/35
Educateur classe III
5
1/26
Chef-éducateur
21
1/66
Educateur chef de groupe
22
1/78S
Assistant aide à la vie journalière
5
1/26
B. Personnel de direction
Sous-directeur classe I
26
1/80
Sous-directeur classe II
20
1/61-1/77
Directeur classe I (6 à 14 lits ou places)
24
1/80
Directeur classe I (15 à 29 lits ou places)
25
1/80
Directeur classe II (6 à 14 lits ou places)
18
1/55-1/61-1/77
Directeur classe II (15 à 29 lits ou places)
18
1/55-1/61-1/77
Directeur classe I (30 à 60 lits ou places)
28
1/87
Directeur classe II (30 à 60 lits ou places)
20
1/61-1/77
Directeur classe I (+ de 60 lits ou places)
29
1/92
Directeur classe II (+ de 60 lits ou places)
23
1/78S
Directeur (adultes en difficulté)
27
1/80
Coordinateur aide à la vie journalière
24
1/80
C. Personnel administratif et d'entretien
Commis
4
1/26
Commis sténodactylographe
4
1/26
Rédacteur
17
1/50
Econome
16
1/47
Econome gradué
19
1/55-1/61-1/77
Comptable 1re classe
18
1/55-1/61-1/77
Comptable 2e classe
8
1/31
Ouvrier 1re catégorie
1
1/22
Ouvrier 2e catégorie
2
1/22
Ouvrier 3e catégorie
3
1/22
Ouvrier 4e catégorie
6
1/26
Ouvrier 5e catégorie
11
1/40
Personnel d'entretien (adultes en difficultés)
3
1/22
Ouvrier qualifié (adultes en difficultés)
6
1/26
D. Fonctions particulières
Copiste 1re classe
17
1/50
Copiste 2e classe
4
1/26
Interprète pour sourd-muet 1re classe
17
1/50
Interprète pur sourd-muet 2e classe
4
1/26
Licencié en orientation économique
27
1/80
Licencié en orientation sciences humaines
27
1/80
Licencié en orientation juridique
27
1/80
Licencié en informatique
27
1/80
Gradué ou régent en orientation économique
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en orientation sciences humaines
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en orientation juridique
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en informatique
19
1/55-1/61-1/77
Technicien en électronique A1
19
1/55-1/61-1/77
Technicien en électronique A2
12
1/43-1/55
Technicien bricoleur en appareillage
4
1/26
Aide de laboratoire clinique
4
1/26
Assistant social
19
1/55-1/61-1/77
Infirmier gradué
19
1/55-1/61-1/77
Infirmier breveté
14
1/43-1/55
Orthopédiste
19
1/55-1/61-1/77
Orthoptiste
19
1/55-1/61-1/77
Orthophoniste
19
1/55-1/61-1/77
Kinésithérapeute
19
1/55-1/61-1/77
Logopède
19
1/55-1/61-1/77
Ergothérapeute
19
1/55-1/61-1/77
Rééducateur en psychomotricité
19
1/55-1/61-1/77
Diététicien
19
1/55-1/61-1/77
Assistant en psychologie
19
1/55-1/61-1/77
Puéricultrice
9
1/35
Garde-malade
7
1/26
Aide-familiale et sanitaire
9
1/35
Licencié en psychologie
27
1/80
Licencié en pédagogie
27
1/80
Licencié en psychopédagogie
27
1/80
Licencié en orthopédagogie
27
1/80
Licencié en kinésithérapie
27
1/80
Licencié en logopédie
27
1/80
Médecin généraliste
30
-
Médecin spécialiste
31
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 16 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire du personnel en Région wallonne
n° fonction
1, 2 & 3
4, 5, 6 & 7
8
9 &10
11
12, 13, 14 & 15
Expérience
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
13 169,24
13 434,39
14 144,73
14 299,56
14 658,28
15 190,82
1
14 231,22
14 496,37
15 298,50
15 361,57
15 767,69
16 344,59
2
14.363,74
14 635,96
15 427,01
15 501,15
15 767,69
16 344,59
3
14 496,32
14 775,54
15 555,49
15 640,72
16 033,98
16 610,87
4
14 628,84
14 915,11
15 684,02
15 780,31
16 033,98
16 610,87
5
14 761,39
15 054,70
15 812,53
15 919,90
16 300,29
16 965,86
6
14 893,96
15 194,29
16 123,12
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48 934,78
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET