publié le 13 avril 2001
Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
13 MARS 2001. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;
Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1670/2000;
Vu le Règlement (CE) n° 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la mise en place d'un nouveau système d'aide relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires, dont il convient de préciser sans délai les modalités réglementaires, Arrête :
Article 1er.Les produits de la catégorie V visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 mars 2001 visé au préambule et pouvant bénéficier de l'aide sont : a) Lait écrémé traité thermiquement;b) Lait écrémé chocolaté ou aromatisé, traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait écrémé;c) Yoghourt au lait écrémé.
Art. 2.Les prix maximaux visés au point 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mars 2001 visé au préambule et pouvant être demandés à l'élève sont repris en annexe 1.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 13 mars 2001.
J. GABRIELS
Annexe 1 Prix maximaux pouvant être demandés à l'élève entre le 1er janvier 2001 et le 31décembre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS