publié le 10 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 1er juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique agricole;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « aide » : la somme du montant de l'aide communautaire et du montant de l'aide octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale relative à la distribution de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation de ces produits;2° « établissement scolaire » : tout établissement d'enseignement fondamental de type maternel ou primaire, tout établissement d'enseignement secondaire, tout établissement d'enseignement spécial, toute crèche ou tout établissement d'éducation préscolaire, géré ou reconnu par la Communauté française ou la Communauté flamande;3° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole;4° « Règlement » : le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;5° « administration » : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;6° « équivalent-lait » : la conversion en valeur-lait des produits autres que le lait suivant les coefficients visés à l'article 5 du Règlement.
Art. 2.Une aide est octroyée pour les produits repris à l'annexe Ire du Règlement.
Art. 3.L'octroi des aides à un établissement scolaire est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° conformément à l'article 16 du règlement, réaliser ou faire réaliser une affiche d'information sur le programme européen de distribution de lait aux écoles et l'apposer de façon permanente dans l'entrée principale de l'établissement scolaire, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible;2° informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers bénéficiant d'une aide ainsi que des prix demandés aux élèves pour les produits laitiers bénéficiant d'une aide;3° afficher les prix de ces produits laitiers au point de vente lorsque c'est le mode de distribution;4° distribuer les produits laitiers bénéficiant d'une aide aux élèves à un prix ne dépassant pas le prix maximal fixé par le Ministre;5° ne demander une aide que pour des produits ouverts à l'octroi de l'aide conformément à l'annexe Ire du Règlement;6° contrôler et assurer la complétude des pièces justificatives;7° communiquer tout changement de demandeur de l'aide, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement scolaire ou de signataire autorisé;8° le lait et les produits laitiers entrant dans la préparation des repas sont exclus du bénéfice de l'aide.Uniquement le chauffage des produits relevant de la catégorie I, points a), et b), de l'annexe Ier du règlement, est autorisé.
La communication visée à l'alinéa 1er, 7°, doit être réalisée sur le formulaire de modification conformément au modèle fixé par l'administration.
Art. 4.Le montant de l'aide octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé par le Ministre, dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il est plafonné, par année scolaire, sur base du nombre de jours d'enseignement et sur base de la population scolaire communiquée par le pouvoir subsidiant dont dépend l'établissement scolaire ou, à défaut de pouvoir subsidiant, de toute structure équivalente.
Le plafond, par établissement scolaire, est calculé selon la formule suivante : Nombre d'élèves X nombre de jours d'enseignement X 0.25 litres équivalent-lait.
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 6 du règlement, la demande d'aide peut être introduite par : 1° l'établissement scolaire établi en Région de Bruxelles-Capitale;2° le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire;3° le fournisseur de produits laitiers choisi par l'établissement scolaire;4° l'organisme agissant pour le compte d'un ou de plusieurs établissements scolaires dans le cadre d'une demande d'aide et constituée spécifiquement dans ce but. A cet effet, le demandeur se fait agréer auprès de l'administration.
La demande ou la modification d'agrément est faite au moyen du formulaire établi par l'administration. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée.
L'introduction de la demande vaut agrément. § 2. L'agrément court à partir du premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande.
L'agrément emporte l'engagement d'accepter toutes les demandes d'information et/ou de contrôle faites par l'administration pour assurer le respect du règlement et du présent arrêté. § 3. En cas d'infraction aux règles du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'administration conformément à l'article 10 du Règlement.
La décision motivée de suspension est notifiée au demandeur. § 4. Un recours est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt contre la décision de suspension ou de retrait prise par l'administration suite à une infraction aux règles du présent arrêté.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit auprès du Ministre à l'adresse de l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans le mois qui suit la notification de la décision.
Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée. Le requérant y joint une copie.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Le Ministre notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours.
A défaut de notification de la décision dans le délai visé, la décision attaquée est infirmée.
Art. 6.L'aide couvre les produits visés à l'annexe Ire du Règlement.
Seules sont prises en considération pour l'octroi de l'aide les factures émises dans un délai n'excédant pas 12 mois au moment de l'introduction de la demande d'aide.
La demande d'aide est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire établi par l'administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les 10 jours.
Le demandeur conserve, au minimum pendant trois ans, toutes les pièces justificatives telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à sa demande d'aide et les tient à la disposition de l'administration.
Dans les trois mois de la réception de la demande d'aide, et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'aide ou communique sa décision motivée de non-octroi ou d'octroi partiel de l'aide.
En l'absence de réaction de l'administration dans les trois mois de la réception de la demande d'aide, la demande d'aide est considérée comme rejetée.
Art. 7.§ 1er. Un recours contre la décision de l'administration ou la décision censée être arrêtée par l'administration conformément à l'article 6, alinéa 5 ou 6, est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit auprès du Ministre à l'adresse de l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans le mois qui suit la notification de la décision ou de l'expiration du délai imparti à l'administration pour notifier sa décision.
Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision ou de la décision censée être arrêtée. Le requérant y joint une copie de cette décision dans l'hypothèse de son existence. § 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 3. Le Ministre notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours.
A défaut de notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision attaquée est infirmée.
Art. 8.Le directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévus par le présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté royal du 12 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires et l'arrêté ministériel du 13 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 11.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE