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Arrêté Ministériel du 13 février 2009
publié le 11 mars 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de concertation de base pour le Service public fédéral Justice et désignation de leurs présidents

source
service public federal justice
numac
2009009134
pub.
11/03/2009
prom.
13/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/13/2009009134/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de concertation de base pour le Service public fédéral Justice et désignation de leurs présidents


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, telle que modifiée à ce jour, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié à ce jour, l'article 34 et suivants;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de concertation de base pour le Service public fédéral Justice et désignation de leurs présidents, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur III, donné le 12 janvier 2009;

Considérant que le personnel des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat, tant des services d'analyse que des services généraux, exerce leur fonction dans un contexte spécifique notamment de flexibilité dans le travail, de disponibilité, de limitation à la vie privée;

Considérant que les matières de concertation se rapportant aux services intérieurs de la Sûreté de l'Etat sont spécifiques, et propres aux missions particulières de la Sûreté de l'Etat, il semble donc utile de les séparer du comité de concertation de base pour l'Administration centrale et de créer un comité de concertation de base spécifique pour les services intérieurs de la Sûreté de l'Etat;

Considérant qu'il est également nécessaire d'adapter l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de concertation de base pour le Service public fédéral Justice et désignation de leurs présidents à la terminologie actuelle des différents services du SPF Justice, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de concertation de base pour le Service public fédéral Justice et désignation de leurs présidents, à l'alinéa 1er, les mots « pour l'Administration centrale (à l'exception du Moniteur belge mais y compris le Corps de sécurité et le garage central) » sont remplacés par les mots « pour les services centraux (à l'exception du Moniteur belge et des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat mais y compris le Corps de sécurité et le garage central) ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « un comité de concertation de base pour les services intérieurs de la Sûreté de l'Etat, présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son suppléant et dont la délégation de l'autorité, outre le président, comporte l'administrateur général adjoint ou son suppléant, l'agent responsable des ressources humaines ou son suppléant, l'agent responsable des services d'analyse ou son suppléant, le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ou son suppléant. »

Art. 3.§ 1er. Dans les dispositions du même arrêté, les mots « l'Administration des Etablissements pénitentiaires » sont chaque fois remplacés par les mots « Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires ». § 2. Dans les dispositions du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « Strafinrichting » est chaque fois remplacé par les mots « Penitentiaire Inrichting ».

Bruxelles, le 13 février 2009.

S. DE CLERCK

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