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Arrêté Ministériel du 13 décembre 2013
publié le 19 décembre 2013

Arrêté ministériel portant modification de diverses dispositions relatives à certaines allocations et indemnités

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service public federal finances
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2013003392
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19/12/2013
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13/12/2013
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13 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant modification de diverses dispositions relatives à certaines allocations et indemnités


Le Premier Ministre, Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances affectés à des machines mécanographiques;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions directes;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1971 relatif à l'octroi d'une allocation pour les traductions en langue allemande ou en langues étrangères, effectuées en prestations extraordinaires;

Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de parcours et de séjour pour les agents du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne pour les administrations fiscales;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1999 octroyant une allocation forfaitaire pour l'exercice de fonctions informatiques à certains agents du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 2001 octroyant une allocation forfaitaire au fonctionnaire chargé, en sa qualité de conseiller en prévention au Ministère des Finances, de la direction du Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2013;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/84 du Comité de secteur II - Finances, conclu le 24 septembre 2013;

Vu l'avis 54.324/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances affectés à des machines mécanographiques

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances affectés à des machines mécanographiques est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à certains agents du Service public fédéral Finances affectés à des machines mécanographiques ».

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 février 1972, dans la phrase liminaire, les mots « échelle de traitements 411 » sont remplacés par les mots « échelle de traitement 40B ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juin 1968, dans la phrase liminaire, les mots « échelle de traitements 411 » sont remplacés par les mots « échelle de traitement 40B ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents conservent le droit à l'allocation à titre personnel s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur de cet article, du champ d'application de l'article 1er ou 2;2° avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application de l'article 1er ou 2 durant la période du 14ème au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent article. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés au paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus au niveau supérieur". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions directes

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions directes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots « échelle de traitements 411 » sont remplacés par les mots « échelle de traitement 40B »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.§ 1er. L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents conservent le droit à l'allocation à titre personnel s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur de cet article, du champ d'application de l'article 1er;2° avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application de l'article 1er durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent article. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés au paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus au niveau supérieur ».

Art. 7.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'allocation prévue au présent arrêté est payée mensuellement en même temps que le traitement. Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01 ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Ministère des Finances

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Ministère des Finances est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Service public fédéral Finances ».

Art. 9.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;2° au paragraphe 2, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du comité de direction ».

Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1975 et modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;2° il est inséré un paragraphe 1er bis rédigé comme suit : « § 1er bis.L'allocation visée au paragraphe 1er ne peut plus être accordée qu'aux agents désignés pour donner des cours en permanence à la date de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. ».

Art. 11.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « titulaires de grades classés au niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».

Art. 12.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1975 et modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à un grade » sont remplacés par les mots « ou le changement de grade »;2° les mots « des niveaux 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « au niveau D »;3° les mots « du niveau 2 » sont remplacés par les mots « aux niveaux C et 2+ »;4° les mots « et 2+ », tels qu'insérés sous le 3° sont remplacés par les mots « et B »;5° les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de parcours et de séjour pour les agents du Ministère des Finances

Art. 13.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de parcours et de séjour pour les agents du Ministère des Finances est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de séjour pour les agents du Service public fédéral Finances ».

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même arrêté les mots « de parcours et » sont abrogés.

Art. 15.L'article 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 février 1975, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.En cas de changement d'office de la résidence administrative ou si l'agent est tenu de postuler une nouvelle résidence administrative suite à la suppression de sa résidence administrative, une indemnité journalière forfaitaire est accordée aux agents du Service public fédéral Finances lorsque la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence effective dépasse la distance entre l'ancienne résidence administrative et la résidence effective ».

Art. 16.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 février 1975 et modifié par les arrêtés ministériels des 18 mars 1975 et 15 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une indemnité forfaitaire journalière de 3,19 EUR est accordée aux agents pendant une période de six mois »;2° au paragraphe 1er, 2°, les mots « au rang 12 » sont remplacés par les mots « à la classe A3 »;3° le paragraphe 2 est abrogé;4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 17.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 février 1975, est abrogé.

Art. 18.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 février 1975 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'indemnité pour frais de séjour visée à l'article 2, § 1er, 2°, est accordée, aux mêmes conditions, aux agents qui changent de résidence administrative suite à une promotion ou à un changement de grade qui n'est pas assimilé à une mutation. ».

Art. 19.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 février 1975, les mots « et § 2, 2°, » sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 mars 1975, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 février 1975, les mots «, ainsi que de la longueur des trajets qui ne peuvent être effectués au moyen de transports en commun, » sont abrogés.

Art. 22.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne pour les administrations fiscales

Art. 24.Dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne pour les administrations fiscales, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : « Art. 1/ 1. L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque audit-conseil en fonction conserve l'allocation jusqu'à l'échéance de sa désignation initialement prévue. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté ministériel du 17 juin 1999 octroyant une allocation forfaitaire pour l'exercice de fonctions informatiques à certains agents du Ministère des Finances

Art. 25.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 17 juin 1999 octroyant une allocation forfaitaire pour l'exercice de fonctions informatiques à certains agents du Ministère des Finances est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 17 juin 1999 octroyant une allocation forfaitaire pour l'exercice de fonctions informatiques à certains agents du Service public fédéral Finances ».

Art. 26.A l'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;2° les mots « vérificateurs-principaux et les géomètres-experts des finances » sont remplacés par les mots « experts fiscaux et les titulaires d'un des grades supprimés suivants : expert financier et administratif, ou vérificateur principal »;3° les mots « vérificateurs et pour les géomètres des finances » sont remplacés par les mots « experts financiers et les titulaires d'un des grades supprimés suivants : expert fiscal adjoint ou vérificateur »;4° les mots « niveaux 2 » sont remplacés par les mots « niveaux C »;5° les mots « et 3 » sont remplacés par les mots « et D ».

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des niveaux B, C, ou D qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, conservent le droit à l'allocation, à titre personnel, pour la durée durant laquelle ils exercent une fonction informatique et restent nommés dans leur niveau actuel. Le montant de l'allocation n'est pas modifié en cas de changement de grade.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau A qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, conservent le droit à l'allocation, à titre personnel, pour la durée durant laquelle ils exercent une fonction informatique et pour autant qu'ils ne soient pas promus dans une classe supérieure suite à la postulation d'un emploi vacant dans cette classe. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie

Art. 28.Dans l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque audit-conseil en fonction conserve le droit à l'allocation, jusqu'à l'échéance de sa désignation initialement prévue. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté ministériel du 9 mai 2001 octroyant une allocation forfaitaire au fonctionnaire chargé, en sa qualité de conseiller en prévention au Ministère des Finances, de la direction du Service interne pour la prévention et la protection au travail

Art. 29.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 9 mai 2001 octroyant une allocation forfaitaire au fonctionnaire chargé, en sa qualité de conseiller en prévention au Ministère des Finances, de la direction du Service interne pour la prévention et la protection au travail est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 9 mai 2001 octroyant une allocation forfaitaire au fonctionnaire chargé, en sa qualité de conseiller en prévention au Service public fédéral Finances, de la direction du Service interne pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 30.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances ».

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.L'allocation visée à l'article 1er ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er et par mesure transitoire, le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article en qualité de conseiller en prévention est chargé de la direction du Service interne pour la prévention et la protection au travail, maintient l'allocation pour la durée durant laquelle il est chargé de la direction de ce service et au plus tard, jusqu'à la date à laquelle il est promu à l'échelle de traitement A32 ou à la classe A4. ». CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

Art. 32.L'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002, est abrogé.

Art. 33.L'arrêté ministériel du 22 janvier 1971 relatif à l'octroi d'une allocation pour les traductions en langue allemande ou en langues étrangères, effectuées en prestations extraordinaires est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception : 1° des articles 1er, 8, 9, 10, 1°, 13, 25, 29 et 30 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003;2° des articles 2, 3 et 5, 1° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;3° des articles 12, 1° et 2° et 26, 5°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;4° de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 1990;5° des articles 11, 12, 5°, 16, 1° et 2°, et 26, 1° qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004;6° des articles 12, 3° et 26, 4°, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;7° des articles 12, 4° et 26, 2° et 3°, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002. Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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