publié le 12 janvier 2001
Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice
13 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1997 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Justice, donné le 5 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juillet 1999;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement, donné le 11 mai 1999;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du secteur III-Justice, donné le 5 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 avril 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans l'intérêt des agents, il est nécessaire que puissent être appliquées sans délai certaines dispositions du statut des agents de l'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées aux tableaux annexés. CHAPITRE II. - Notifications des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1 à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
Pour les emplois de secrétaire général, de directeur général et de conseiller général, l'avis de vacance d'emploi se fait par appel public au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
Pour les autres emplois, l'avis est remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré.
Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à la dernière adresse qu'il a indiquée.
Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature au secrétaire général par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation et par lettre recommandée, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence.
La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. § 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants à conférer par avancement de grade ou par avancement barémique dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination ou de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de vacance d'un emploi du niveau 1.
Cette règle est également applicable aux emplois vacants à conférer dans le rang 10 par avancement barémique.
Les agents visés aux alinéas précédents, peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. § 3. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises, sans que cela n'entraîne un changement de sa résidence administrative. § 4. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation, commence à courir, soit le jour où il a visé la notification, soit le jour où le pli recommandé contenant la notification a été présenté par la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. CHAPITRE III. - Vérifications des aptitudes professionnelles
Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue aux tableaux annexés au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent de recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8, § 1er de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le Secrétaire permanent au recrutement détermine pour chaque grade après avis du chef de l'administration concernée, la matière sur laquelle porte ladite vérification.
Il désigne les membres du jury.
Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 29 juillet 1997 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 13 décembre 2000.
M. VERWILGHEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2000.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN