publié le 27 août 2010
Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
13 AOUT 2010. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 6, 58 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, notamment les articles 3, alinéa trois, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, l'article 7, alinéa trois, et l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 juin 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école s'aligne sur l'année scolaire et que les modifications y afférentes doivent s'appliquer à partir de l'année scolaire 2010-2011;
Considérant que le règlement modifié doit s'appliquer dès le début de l'année scolaire afin de permettre aux établissements d'enseignement de se conformer au règlement modifié et que les établissements d'enseignement doivent avoir suffisamment de temps pour se préparer à l'application du règlement modifié, Arrêtent :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du 29 mai 2009, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. La demande d'aide, visée à l'article 7 de l'arrêté du 29 mai 2009, est transmise à l'entité compétente par voie électronique, par le biais du guichet électronique. La date à laquelle la demande électronique dûment complétée est enregistrée auprès du guichet électronique comme ayant été introduite, est considérée comme la date de la demande.
La demande d'aide, visée à l'alinéa premier, est transmise à l'entité compétente au plus tôt le premier jour suivant la période concernée et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la période concernée, conformément à l'article 10, alinéa trois, du Règlement (CE) n° 288/2009.
Par dérogation à l'alinéa deux, les demandes d'aide trimestrielles peuvent être introduites auprès de l'entité compétente à partir : 1° du premier jour des vacances de Noël dans le cas de demandes d'aide relatives au premier trimestre;2° du premier jour des vacances de Pâques dans le cas de demandes d'aide relatives au deuxième trimestre;3° du 30 juin ou du 15 juin lorsque le projet a pris fin plus tôt, dans le cas de demandes d'aide relatives au troisième trimestre. § 2. Pour les demandes d'aide introduites après la date limite d'introduction, le montant de l'aide est réduit conformément à l'article 11, alinéa trois, du règlement. Dans le cas d'un dépassement du délai de plus de deux mois et nonante jours, la demande d'aide est annulée. »
Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/3 inclus, rédigés comme suit : «
Art. 3/1.Pour être valide, une demande d'aide doit comporter les données suivantes : 1° le nombre d'élèves qui ont participé à l'action de distribution de fruits à l'école dans la période concernée.Ce nombre ne peut dépasser le nombre de participants repris dans la demande d'agrément, visée à l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du 29 mai 2009; 2° le nombre de semaines dans la période pendant lesquelles des fruits et des légumes ont été fournis dans le cadre de l'action de distribution de fruits à l'école.3° les sortes et quantités de fruits et de légumes distribuées dans le cadre de l'action de distribution de fruits à l'école;4° les données correctes relatives aux factures des légumes et fruits achetés.Ces données comprennent au moins le numéro de la facture, la date de la facture et le montant facturé.
Art. 3/2.Le montant de l'aide indûment perçue, visée à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du 29 mai 2009, est fixé à 20 % du montant de l'aide calculé pour l'année scolaire concernée, pour chacune des irrégularités suivantes : 1° l'établissement d'enseignement manque d'organiser un moment séparé réservé à la consommation de fruits;2° l'établissement d'enseignement distribue moins d'une portion de fruits par élève par semaine.
Art. 3/3.§ 1er. Lorsque pour les élèves inscrits au moyen de la demande d'agrément, visée à l'article 3, alinéa premier de l'arrêté du 29 mai 2009, le montant total par élève dépensé à l'achat de légumes et de fruits dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école dans l'année scolaire concernée, est de plus de 15 % inférieur au montant de six euros, visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 29 mai 2009, cette irrégularité sera considérée comme une négligence grave et la sanction, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du 29 mai 2009 sera appliquée.
Lorsque pour les élèves inscrits au moyen de la demande d'agrément, visée à l'article 3, alinéa premier de l'arrêté du 29 mai 2009, le nombre de semaines à distribution de fruits que l'établissement d'enseignement organise pendant une année scolaire, est de plus de 15 % inférieur au nombre de semaines à distribution de fruits, visées à l'article 4, § 1er, 1°, a) de l'arrêté du 29 mai 2009, cette irrégularité sera considérée comme une négligence grave et la sanction, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du 29 mai 2009 sera appliquée. § 2. Lorsque l'irrégularité visée au § 1er, alinéas premier et deux, a été commise à dessein par l'établissement d'enseignement, l'agrément visé à l'article 3, alinéa premier de l'arrêté du 29 mai 2009 sera retiré, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009. Suite au retrait, les demandes d'aide relatives à l'année scolaire concernée seront refusées et l'aide payée pour cette année scolaire sera recouvrée, conformément à l'article 10, § 1er de l'arrêté du 29 mai 2009. » Art.4. Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/4 et 3/5, rédigés comme suit : «
Art. 3/4.Par dérogation à l'article 3/1, 1°, en ce qui concerne les demandes d'aide d'établissements scolaires qui ont introduit une demande d'agrément supplémentaire conformément à l'article 3, alinéa deux de l'arrêté du 29 mai 2009, le nombre d'élèves qui ont participé à l'action de distribution de fruits à l'école dans la période concernée ne peut dépasser le nombre de participants repris dans la demande d'agrément, visée à l'article 3, alinéa premier de l'arrêté du 29 mai 2009, augmenté du nombre d'élèves inscrits au moyen de la demande d'agrément supplémentaire pour les demandes d'aide du deuxième et du troisième trimestre.
Art. 3/5.§ 1er. Lorsqu'une demande d'aide est le résultat d'une demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa deux de l'arrêté du 29 mai 2009 et que le montant total dépensé à l'achat de légumes et de fruits dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école par élève, inscrit au moyen de la demande d'agrément supplémentaire, est de plus de 15 % inférieur au montant de trois euros, visé à l'article 5, § 2 de l'arrêté du 29 mai 2009, cette irrégularité sera considérée comme une négligence grave et la sanction, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du 29 mai 2009 sera appliquée.
Lorsqu'une demande d'aide est le résultat d'une demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa deux de l'arrêté du 29 mai 2009 et que dans la période concernée le nombre de semaines à distribution de fruits organisé par l'établissement scolaire pour les élèves repris dans la demande d'agrément supplémentaire, est de 15 % inférieur au nombre de semaines à distribution de fruits, visé à l'article 4, § 1er, 1°, k) de l'arrêté du 29 mai 2009, cette irrégularité sera considérée comme une négligence grave et la sanction, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du 29 mai 2009 sera appliquée. § 2. La sanction, visée à l'article 3/3, § 2, s'applique par analogie aux demandes d'aide relatives aux élèves inscrits au moyen d'une demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du 29 mai 2009. »
Art. 5.Aux demandes d'aide introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté mais relatives à l'année scolaire 2009-2010, le règlement en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continue à s'appliquer.
Les modifications apportées aux articles 2 et 3 du présent arrêté s'appliquent toutefois aux demandes d'aide visées au premier alinéa.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juillet 2009.
Bruxelles, le 13 août 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN