publié le 24 octobre 2018
Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
12 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers du 12 octobre 2018;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;
Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu'il y a lieu dès lors, pour limiter au maximum les risques, de n'autoriser l'accès dans le périmètre de la zone tampon qu'aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie;
Considérant toutefois que moyennant certaines précautions, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles;
Considérant que ces accès ponctuels et limités ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :
Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du code forestier du 15 juillet 2008, dans le périmètre de la zone tampon déterminée à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en-dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier.
Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues.
Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces Départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et communale, le personnel soit des administrations communales soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.
Ces personnes ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le périmètre de la zone tampon.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts dans le périmètre de la zone tampon sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel et par les agents des opérateurs de téléphonie mobile;2° l'intervention ne peut pas attendre la fin de la période d'interdiction;3° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;7° les intervenants et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine sans avoir procédé aux opérations de décontamination prescrites dans le cadre des mesures de biosécurité. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts inclus dans le périmètre de la zone tampon et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile;2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques. Les propriétaires et occupants qui ont un terrain situé dans les bois et forêts dans le périmètre de la zone tampon et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais qui souhaitent y accéder pour une raison impérative sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, par exemple pour nourrir des animaux ne pouvant pas être déplacés, introduisent une demande préalable écrite et motivée au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions analogues à celles prévues par l'alinéa 1er.
Art. 4.Les exploitants forestiers professionnels, qui ont un travail urgent dans un chantier situé dans les bois et forêts se trouvant uniquement dans la zone tampon à l'exclusion de la zone noyau, telle que dessinée dans l'annexe 1 du présent arrêté ministériel, et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais qui souhaitent y accéder pour une raison impérative sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect des conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès au chantier ou aire de chargement;2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques. Le chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts peut immédiatement révoquer l'autorisation octroyée si les circonstances l'imposent.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 novembre 2018.
Namur, le 12 octobre 2018.
R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image