publié le 28 mars 2019
Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
13 MARS 2019. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre 2018 et par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;
Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine, et qu'il y a lieu dès lors, pour réduire ces risques de limiter l'accès dans la zone noyau et dans la zone tampon uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie;
Considérant toutefois que moyennant certaines précautions, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles;
Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est envisageable et opportun de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des épicéas scolytés, qui est urgente;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières, agricoles et piscicoles dans les terrains accessibles en forêt par des chemins empierrés;
Considérant que les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :
Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du Code forestier du 15 juillet 2018, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en-dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier à l'intérieur des limites extérieures de la zone tampon, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2019 et du 19 février 2019.
Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues.
Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et communale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.
Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone tampon et dans la zone noyau.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone tampon et de la zone noyau sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public;2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;4° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;6° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection; Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile;2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.
Art. 4.Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone tampon et de la zone noyau et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole, piscicole et halieutique enclavé;2° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain agricole enclavé;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.
Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire et le marquage des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;2° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts;3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;4° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection;5° les résultats de l'inventaire des épicéas scolytés, visés au § 2, 2°, sont transmis au Chef de cantonnement. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés. § 2. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée, par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'exploitation des peuplements d'épicéas scolytés.
Les opérations visées à l'alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;2° les chaussures et l'équipement des intervenants qui ont quitté les chemins empierrés sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts;3° la désinfection des engins d'exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée.4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti;5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée.
L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent.
Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, les zones d'intérêt culturel et/ou touristique enclavées dans les bois et forêts peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes : 1° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux utilisateurs de quitter;2° une signalétique adaptée est mise en place afin de matérialiser cette interdiction;3° une information est donnée aux visiteurs sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser;4° les visiteurs et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.
Art. 9.Le présent arrêté abroge l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Namur, le 13 mars 2019.
R. COLLIN