Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 12 octobre 2017
publié le 20 novembre 2017

Arrêté ministériel déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative

source
autorite flamande
numac
2017040791
pub.
20/11/2017
prom.
12/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/12/2017040791/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement


12 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 15, alinéa 1er, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 12 mai 2017 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2014 établissant les modalités relatives au subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales en Région flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 septembre 2017, Arrête : Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le taux général de subvention de la matière subventionnable s'élève à 50 % du montant subventionnable hors T.V.A., sauf lorsque l'article en dispose autrement. § 2. L'investissement net minimum par demande, éventuellement divisé en lots, est de 5.000 euros. Section 2. - Prévention et collecte sélective de déchets et matériaux

Sous-section 1re. - Equipements de compostage à domicile ou de quartier

Art. 2.Divers équipements de compostage à domicile et leurs accessoires sont éligibles aux subventions.

Les plafonds subventionnables suivants s'appliquent : 1° fûts de compostage : 80 euros par m® ;2° équipements de compostage de plus de 500 litres : 50 euros par m® ;3° bacs ou fûts pour un compostage accéléré : 20 euros par pièce. Les seuils par demande de subvention s'élèvent à : 1° fûts de compostage : 1000 pièces ;2° installations de compostage de plus de 500 litres : 500 pièces ;3° bacs ou fûts pour un compostage accéléré : 100 pièces. Sous-section 2. - Investissements favorisant une gestion plus durable de matériaux

Art. 3.Différentes infrastructures dans le cadre de projets durables de prévention des déchets et de gestion de flux de déchets spécifiques et des infrastructures de gestion durable des matériaux et de l'économie circulaire sont éligibles aux subventions.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails demandés dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final de l'infrastructure ;2° jusqu'à 90 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation du rapport final relatif au projet de prévention durable des déchets ou après investissement dans le cadre de la gestion durable des matériaux et de l'économie circulaire. Lorsqu'aucune information détaillée n'est demandée dans la décision de subvention, un paiement de 100 % de la subvention promise lors de la présentation des états d'avancement et du décompte final.

Sous-section 3. - Collecte en porte-à-porte et systèmes d'apport volontaire

Art. 4.Diverses installations faisant partie d'un système de tarification différenciée (diftar) pour la collecte de déchets ménagers et de déchets similaires, sont éligibles aux subventions.

Les plafonds subventionnables suivants s'appliquent : 1° 17 euros par récipient quel que soit le nombre de litres ;2° 3 euros par possibilité d'identification, y compris la pose ; 3° 40.000 euros pour les coûts supplémentaires de la pose d'un système de chargement sur un camion requis par un système de tarification au poids.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails mentionnés dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final ;2° jusqu'à 100 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation des informations détaillées demandées visées à l'alinéa 3, obtenues via le système diftar après deux années civiles complètes de fonctionnement.

Art. 5.§ 1er. Des systèmes de points d'apport volontaire implantés à proximité du domicile de l'usager (aériens ainsi que partiellement enterrés et complètement enterrés) qui ont une plus-value par rapport à la collecte en porte-à-porte sont éligibles aux subventions.

Ces systèmes d'apport volontaire s'inscrivent dans : 1° une approche durable de la mobilité (zones piétonnières et zones à faible circulation, rues ou ruelles inaccessibles ou difficilement accessibles aux camions, etc.) ; 2° une approche des sites où la collecte en porte-à-porte ou le stockage de déchets pose des problèmes de par la forme d'habitation, la multitude de fournisseurs ou l'absence d'espace d'entreposage (p.ex. dans des immeubles d'appartements) ; 3° des zones touristiques telle que fixées dans le calendrier des déchets des communes côtières. Des systèmes d'apport volontaire doivent être adaptés à la fraction à collecter et être conçus et aménagés de manière à éviter un comportement d'esquive. § 2. Des systèmes d'apport volontaire visés au § 1er qui sont prévus d'un système diftar qui permet de mesurer la quantité de déchets par usager ou par groupe d'usagers et d'appliquer une tarification au prorata ou un système d'identification de l'usager sont éligibles aux subventions.

Le plafond subventionnable est de 8.000 euros par récipient avec un système diftar au volume ou un système d'identification de l'usager, y compris les frais d'installation.

Le plafond subventionnable est de 12.000 euros par récipient avec système de tarification au poids, y compris les frais d'installation.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente des informations détaillées visées dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées en tranches de la même manière que celle mentionnée à l'article 3, alinéa 4. § 3. Des systèmes d'apport volontaire visés au § 1er qui ne sont pas prévus d'un système diftar ou d'un système d'identification de l'usager sont éligibles aux subventions.

Le plafond subventionnable est de 4.000 euros par récipient, y compris les frais d'installation.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails mentionnés dans la décision de subvention.

Art. 6.§ 1er. La mise en place d'une collecte sélective supplémentaire de déchets organiques dans une zone verte, par collecte en porte-à-porte ou par un système d'apport volontaire à proximité du domicile de l'usager outre les systèmes de collecte existants en vue de réduire le chiffre de déchets résiduels du pouvoir local, est éligible aux subventions.

Le plafond subventionnable est de 4 euros par habitant desservi par an. La phase de démarrage est de 2 ans au maximum. Après 2 ans de fonctionnement, le pouvoir local doit pouvoir démontrer qu'au moins 50 % des points de ramassage desservis participent à la collecte de déchets organiques.

Seuls les coûts spécifiquement liés au démarrage de la collecte de déchets organiques sont éligibles aux subventions.

Au moins 20 % des coûts qui sont admissibles à ces subventions doivent être occasionnés par un ou plusieurs des éléments suivants : 1° la sensibilisation et la communication ;2° divers frais de suivi ;3° les coûts d'entretien après désaffectation. Les autres 80 % des coûts peuvent consister de frais salariaux et de frais d'investissement (achat d'équipements, de matériel informatique et de logiciels, etc.), autres que ceux visés à l'article 4, spécifiquement liés à la nouvelle collecte.

Dans le dossier de demande, le pouvoir local peut déjà demander à l'issue de la première année le paiement des subventions pour cette première année, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails visés à la décision de subvention. La nouvelle collecte ne peut pas aller de pair avec la suppression progressive d'une autre collecte. La méthode ou la fréquence d'autres collectes peut toutefois changer. § 2. La collecte sélective supplémentaire visée au § 1er qui est prévue d'un système diftar qui permet de mesurer la quantité de déchets par usager ou par groupe d'usagers et d'appliquer une tarification au prorata peut également bénéficier des subventions visées à l'article 4. Les deux subventions peuvent être cumulées.

Sous-section 4. - Divers recyparcs

Art. 7.§ 1er. Les recyparcs diftar des communes ou des partenariats intercommunaux et leurs équipements peuvent faire l'objet d'une subvention. § 2. Les travaux d'infrastructure et l'équipement de recyparcs diftar tant nouveaux qu'existants qui sont nécessaires pour la collecte et le tri efficaces de déchets ménagers et de déchets industriels similaires sont éligibles aux subventions. Il s'agit des équipements suivants : 1° équipement diftar spécifique ;2° travaux d'infrastructure et infrastructure de réception ;3° installations de stockage temporaire de déchets ;4° espace de stockage pour petits déchets dangereux ;5° appareils permettant le broyage des déchets ou la réduction de leur volume, à l'exception des hacheuses. § 3. Pour le calcul du montant subventionnable, les limitations suivantes sont prises en considération : 1° travaux d'infrastructure et infrastructure de réception ;90 euro par m², jusqu'à 2000 m² de surface revêtue par paquet ; 2° installations de stockage temporaire de déchets recyclables : plafonnés à 240 m® par paquet ;3° espace de stockage pour petits déchets dangereux : plafonné à 40 m² de surface revêtue et couverte par paquet qui répond à la réglementation VLAREM ;4° appareils et récipients permettant le broyage des déchets ou la réduction de leur volume, à l'exception des hacheuses pour broyage des végétaux : un par paquet. § 4. Outre les dispositions visées au paragraphe 3, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° les communes de moins de 7.500 habitants ont droit à un paquet, conformément aux parties d'un recyparc diftar, mentionnées dans le paragraphe 2. Pour les autres communes, un paquet peut être demandé par tranche de 7.500 habitants, soit à titre de nouveau recyparc diftar, soit à titre d'extension d'un recyparc diftar existant ; 2° il est tenu compte des subventions allouées antérieurement ; 3° les installations et l'infrastructure pour des déchets industriels similaires originaires des P.M.E., prévus en combinaison avec un recyparc diftar communal nouveau ou existant, sont également éligibles aux subventions. Ces subventions s'ajoutent à l'équivalent normalement fixé et correspondent à un paquet par 15.000 habitants ; 4° les communes côtières et les autres communes qui démontrent qu'elles jouent un rôle important dans le secteur du tourisme peuvent également bénéficier d'une augmentation par rapport au quota prévu ;5° les conteneurs sont utilisés pour collecter des fractions sur lesquelles ne repose aucune obligation de reprise. Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails mentionnés dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées en tranches de la même manière que celle mentionnée à l'article 3, alinéa 4.

Art. 8.Des mini-recyparcs sont éligibles aux subventions. Un mini-recyparc permet aux citoyens d'évacuer de petites quantités de déchets, plafonnées aux quantités qui peuvent être apportées à pied ou à vélo. Des mini-recyparcs peuvent être fixes (emplacement fixe) ou mobiles et temporaires. Un mini-recyparc dans une zone très peuplée doit être facilement accessible aux personnes sans voiture et se situe de préférence à proximité d'une zone à forte densité de population.

Art. 9.§ 1er. Les travaux d'infrastructure et l'équipement des mini-recyparcs fixes sont éligibles aux subventions. Il s'agit des équipements suivants : 1° équipement diftar spécifique ;2° travaux d'infrastructure et infrastructure de réception ;3° installations de stockage temporaire de déchets ;4° espace de stockage pour petits déchets dangereux. § 2. Pour le calcul du montant subventionnable, les limitations suivantes sont prises en considération : 1° travaux d'infrastructure, infrastructure de réception, vidéo-surveillance, clôture, enregistrement d'entrée, etc.: 120 euro par m², jusqu'à 150 m² de surface au maximum ; 2° installations de stockage temporaire de déchets recyclables : 20 m® au maximum ; Une limitation sous forme de paquets ne s'applique pas aux mini-recyparcs. Un pouvoir local peut aménager plusieurs mini-recyparcs nonobstant le nombre d'habitants ou la superficie du territoire.

Lorsque le mini-recyparc collecte également des fractions qui sont également collectées en porte-à-porte sur le territoire du pouvoir local, le même tarif que celui pour la collecte en porte-à-porte s'applique à la collecte dans le mini-recyparc. Lorsque des flux payants sont collectés via le mini-recyparc, les mêmes tarifs que ceux applicables au recyparc diftar ouvert aux habitants du territoire du pouvoir local s'appliquent au mini-recyparc.

La construction et l'exploitation d'un mini-recyparc est également subventionnable lorsque des flux non payants sont collectés.

Art. 10.Le plafond subventionnable pour un mini-recyparc mobile s'élève à 1200 euros par jour d'exploitation effective du mini-recyparc mobile. Au maximum 1 parc mobile par tranche commencée jusqu'à 100.000 habitants est subventionné pendant deux ans. Une exploitation minimale de 5 jours dans la première année d'exploitation et de 10 jours dans la deuxième année d'exploitation est une condition pour être admissible aux subventions.

Lorsque le mini-recyparc mobile collecte également des fractions qui sont également collectées en porte-à-porte sur le territoire du pouvoir local, le même tarif que celui pour la collecte en porte-à-porte régulière s'applique. Lorsque des flux payants sont collectés via le mini-recyparc mobile, les mêmes tarifs que ceux applicables au recyparc diftar accessible aux habitants du territoire du pouvoir local s'appliquent dans le mini-recyparc mobile.

La construction et l'exploitation d'un mini-recyparc mobile est également subventionnable lorsque des flux non payants sont collectés.

Sous-section 5. - Infrastructures de gestion de flux de déchets spécifiques

Art. 11.Des installations frigorifiques et d'autres infrastructures pour la collecte de dépouilles d'animaux sont subventionnables. Pour le calcul du montant subventionnable, la limitation suivante est prise en considération : une installation frigorifique par partenariat intercommunal ou par 100.000 habitants.

Art. 12.Des conteneurs de transport qui offrent une alternative pour le transport routier sont subventionnables. Pour le calcul du montant subventionnable, la limitation suivante est prise en considération : au minimum vingt conteneurs pour le transport alternatif. Section 3. - Projets innovants

Art. 13.Des produits innovants ayant un grand potentiel d'aboutir à un impact environnemental plus faible en termes d'utilisation ou de consommation de matériaux sont éligibles aux subventions.

Art. 14.Une proposition de projet comprend au minimum : 1° les données administratives du demandeur du projet ;2° une description du projet avec la raison, le(s) objectif(s), une feuille de route transparente des actions planifiées et les délais d'exécution y afférents ;3° les partenaires impliqués dans le projet et les engagements en matière de contribution et de répartition des tâches ;4° les effets envisagés du projet en termes d'utilisation ou de consommation de matériaux, de gains écologiques généraux et de contribution à la création d'une économie circulaire ;5° la description du caractère innovant du projet, les expériences d'apprentissage potentiels pour la Flandre et le pouvoir local ;6° une estimation des coûts totaux, tels que visés à l'article 16, et une spécification de la partie du projet pour laquelle une subvention est demandée ;7° la manière dont le projet total est financé, en tenant compte du propre apport financier, des autres subventions de l'Autorité flamande ou d'autres autorités. L'administration compétente peut établir un modèle pour soumettre la proposition de projet.

Les projets sont soumis à l'avis d'une commission d'experts qui est composée de deux experts de l'administration compétente et chaque fois un expert des organisations suivantes : 1. le centre de connaissances « Kenniscentrum Vlaamse steden » ; 2. l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » ; 3. l'organisation coordinatrice et a.s.b.l. « Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie » ; 4. l'a.s.b.l. « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » ; 5. l'équipe « Politique des villes » de l'Agence de l'Administration intérieure ;6. le département de l'Environnement ; 7. l'a.s.b.l. Go4Circle.

L'administration compétente préside la commission et assure le secrétariat et le rapportage.

Art. 15.Le rapport final contient une description d'études éventuellement réalisées, d'actions mises en oeuvre, du parcours d'apprentissage suivi, des résultats et du décompte final des coûts réellement encourus et des recettes générées au sens de l'article 18.

En outre, le rapport évalue le projet à la lumière des objectifs initiaux et de l'approche préconisée, donne des conseils sur des possibilités d'agrandissement d'échelle et contient des recommandations pour la politique à mener.

Art. 16.Seuls les coûts directement et exclusivement liés au projet sont éligibles aux subventions. Ces coûts comprennent tant les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement, les coûts salariaux directs que les prestations externes.

L'administration compétente peut fixer un modèle à utiliser pour l'établissement du budget du projet.

Art. 17.Le montant de la subvention est calculé sur la base des coûts acceptés dans le cadre du projet.

Art. 18.A l'issue du projet, un décompte final est établi. Le décompte final contient un aperçu des coûts réellement encourus. Les factures et les notes de frais y sont jointes. Les coûts salariaux réels par personne sont rapportés et le lien est établi avec les effectifs affectés au projet. Des fiches salariales doivent, sur demande, être mises à la disposition à titre de justification. Si les coûts réellement encourus sont inférieurs à ceux initialement estimés, le montant de la subvention est ajusté à la baisse.

Lorsque des coûts supplémentaires sont générés par rapport au budget du projet, ceux-ci doivent être motivés. Seulement si les coûts supplémentaires s'avèrent nécessaires pour assurer le succès du projet et étaient imprévisibles lors de la proposition de projet, la hauteur du montant de la subvention peut être adaptée, après approbation préalable du ministre ou de son délégué. Les coûts supplémentaires d'investissement peuvent être éligibles dans leur totalité. Les coûts supplémentaires qui s'ajoutent aux frais de personnel, frais de fonctionnement et prestations externes peuvent être éligibles et sont plafonnés à 20 % du montant établi par rubrique dans la décision de subvention.

Des adaptations, annulations et glissements entre les différents postes de coûts pendant la réalisation du projet qui ne dépassent pas le plafond de subvention fixé sont autorisés pour autant qu'ils soient dûment justifiés.

Art. 19.Lorsque le projet est terminé avant de réaliser chaque phase de la proposition de projet mais un rapport final et un décompte final sont toutefois établis, tous les coûts effectivement encourus sont éligibles. Lorsqu'il est mis fin prématurément au projet sans rapport final et sans décompte final, la promesse de subvention échoit. Section 4. - Politique de déchets sauvages et de dépôts sauvages

Art. 20.Le placement de poubelles ou d'autres récipients pour éviter des déchets sauvages dans le cadre d'un dossier de propreté publique est éligible. Le plafond subventionnable par poubelle y compris les frais d'installation, s'élève à : 1° pour les poubelles de rue : 4 euros par litre de capacité avec un maximum de 600 euros par poubelle ;2° pour récipients spécifiquement pour mégots de cigarette : 100 euros par récipient ;3° pour récipients spécifiquement pour crottes de chien : 200 euros par récipient. Les subventions pour ces investissements sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final ;2° jusqu'à 100 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation du rapport final sur le dossier propreté publique.

Art. 21.Divers équipements à l'appui de la politique de déchets sauvages et de dépôts sauvages dans le cadre d'un projet propreté publique entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions.

Exemples d'équipements sont la vidéo-surveillance, des conteneurs à déchets pour le stockage séparé de dépôts sauvages et de déchets sauvages collectés en vue d'un meilleur suivi, des aspirateurs de déchets, des aspirateurs à main/des aspirateurs à main de feuilles et des souffleurs de feuilles. Des balayeuses n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions.

Le plafond subventionnable pour une commune est de 10.000 euros par tranche commencée de 25.000 habitants, accessoires et mesures pertinentes comprises.

Les subventions pour ces investissements sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final ;2° jusqu'à 100 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation du rapport final sur le dossier propreté publique. Section 5. - Soutien aux pouvoirs locaux

Art. 22.Des tâches pour lesquelles les associations flamandes des villes et communes sont désignées comme moteurs dans le plan d'exécution des déchets ménagers en vigueur sont éligibles aux subventions. L'octroi de subventions concerne les coûts de fonctionnement et les frais de personnel pour autant que ceux-ci soient immédiatement liés à l'action à mettre en oeuvre. La période éligible est le temps qui, conformément au plan d'exécution, est nécessaire pour mettre en oeuvre l'action. Un paiement par année est possible. Section 6. - Prédigesteurs

Art. 23.Le plafond subventionnable pour prédigesteurs s'élève à 20 % sur l'investissement net, hors T.V.A., avec un maximum de 1.500.000 euros par installation. Annuellement, au maximum 1.500.000 euros peuvent être alloués au subventionnement de prédigesteurs.

Art. 24.Des prédigesteurs qui sont mis en place pour une installation de compostage de déchets organiques sont éligibles aux subventions. La matière subventionnable comprend tous les travaux d'infrastructure et les travaux d'infrastructure qui sont nécessaires pour réaliser une installation opérationnelle. Section 7. - Politique de réduction de l'amiante

Art. 25.Des projets d'impulsion dans le cadre de la politique de réduction de l'amiante sont éligibles aux subventions, l'objectif du projet s'axant sur les projets et équipements pour la collecte de matériaux contenant de l'amiante au site contaminé. Les coûts totaux subventionnables comprennent les coûts de décharge et de collecte.

Le taux de subvention s'élève à au maximum 90 % des coûts totaux éligibles (hors T.V.A.), plafonné à 160 euros par tonne de déchets de fibrociment pour les dossiers déposés le 31 décembre 2018 au plus tard. Pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2019, le taux de subvention ne peut dépasser 75 %.

Pour l'année budgétaire 2017, les frais de décharge comme coût partiel éligible sous forme de fonds pour l'accélération du projet peuvent déjà être déposés avant la collecte effective jusqu'au 1er décembre 2017. Les subventions de ce coût partiel s'élève au montant total, hors T.V.A., avec un maximum de 65 euros par tonne. Section 8. - Dispositions finales

Art. 26.Les dossiers de projet envoyés à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions applicables au moment du dépôt de la demande.

Art. 27.L'arrêté ministériel du 22 mai 2014 établissant les modalités relatives au subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales en Région flamande est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2017.

Bruxelles, le 12 octobre 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^