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Arrêté Ministériel du 12 octobre 1999
publié le 12 janvier 2000

Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012670
pub.
12/01/2000
prom.
12/10/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de la construction (1)


Le Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;

Vu la décision de la Commission paritaire de la construction du 17 juin 1999 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition concernant le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;

Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la construction et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants, Arrête : CHAPITRE Ier. - Nombre de membres et répartition des mandats

Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire d'apprentissage de la construction représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les travailleurs.

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant la Confédération Nationale de la Construction; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant "de Nationale Centrale van Metaal-, Hout- en Bouwvakondernemingen". § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Confédération des Syndicats Chrétiens; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. CHAPITRE II. - Membres

Art. 3.Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage de la construction : 1° en qualité de représentants des employeurs : a) membres effectifs : - pour la Confédération Nationale de la Construction : MM.: Devos, Eddy, à 9600 Renaix;

De Waele, Louis-Marc, à 1180 Bruxelles;

Maes, Christophe, à 9051 Gand;

Delporte, Gabriel, à 1731 Asse; - pour la "Nationale Centrale voor Metaal-, Hout- en Bouwvakondernemingen" : M. Ramaekers, Geert, à 3600 Genk; b) membres suppléants : - pour la Confédération Nationale de la Construction : Mmes : Bergeret, Nathalie, à 7061 Soignies; Nyssens, Françoise, à 1150 Bruxelles;

MM. : De Goignies, Gerrit, à 3300 Tirlemont;

Stienon, Philippe, à 4300 Waremme; - pour la "Nationale Centrale voor Metaal-, Hout- en Bouwvakondernemingen" : M. Van Eetvelt, Karel, à 3012 Louvain; 2° en qualité de représentants des travailleurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : MM.: Raes, Hans, à 8730 Beernem;

Humbert, Jean-Claude, à 6760 Virton; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : MM. : Vanthourenhout, Stefaan, à 8920 Langemark-Poelkapelle;

Franceus, Patrick, à 9500 Grammont; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. De Groote, Luc, à 9770 Kruishoutem; b) membres suppléants : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : MM.: Soetaert, Jan, à 3010 Louvain;

Rapaille, Michel, à 7640 Antoing; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : MM. : Gheysen, Jean-Paul, à 7000 Mons;

Cuyvers, Thieu, à 3511 Hasselt; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. Roelandt, Johan, à 9970 Kaprijke.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Bruxelles, le 12 octobre 1999.

Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983; Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998;

Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.

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