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Arrêté Ministériel du 12 mars 2024
publié le 03 avril 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 2019 portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse

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autorite flamande
numac
2024003124
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03/04/2024
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12/03/2024
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Am#nagement du Territoire


12 MARS 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 2019 portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.3, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020 ; - l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, article 6.1.12/1, inséré par l'arrêté du 8 avril 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 juin 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 30 janvier 2024 ; - le 12 février 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès de la section de législation du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Par courrier du 19 février 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a confirmé que la demande portant le numéro 75.613/16 était rayée du rôle. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique et l'arrêté ministériel peut être édicté sans avis du Conseil d'Etat.

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté ministériel du 5 avril 2019 portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 avril 2019 portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 1° /1 rédigé comme suit est inséré : « 1° /1 bois B : déchets de bois traité non pollué non recyclable ;» 2° un point 3° /1 rédigé comme suit est inséré : « 3° /1 bois C : déchets de bois traité pollué non recyclable ;» 3° un point 3° /2 rédigé comme suit est inséré : « 3° /2 ExpertBase : la base de données en ligne gérée par la VEKA dans laquelle sont gérés les dossiers de certificats verts et de cogénération pour les installations de biogaz, de biomasse, éoliennes, hydroélectriques et de cogénération ;».

Art. 2.Dans le même arrêté, à l'article 10, paragraphe 3, un point rédigé comme suit est ajouté : « 3° assurent un niveau adéquat d'audit indépendant des informations qu'ils soumettent et apportent la preuve, à la demande de l'organisme de certification, que cet audit a été effectué. Afin de démontrer le respect des critères énoncés à l'article 6.1.16, 1/6, 1°, et à l'article 6.1.16, 1/6/1, 2°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de la biomasse forestière. L'audit consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les acteurs du marché de la biomasse sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude et comporte une vérification destinée à s'assurer que des matériaux ne sont pas intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. L'audit évalue aussi la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, un chapitre IX/1 rédigé comme suit est inséré entre le chapitre IX et le chapitre X : « CHAPITRE IX/ 1. Traitement des lots » ;

Art. 4.Dans le même arrêté, dans le chapitre IX/1, un article 20/1 rédigé comme suit est inséré : « Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes : a) lorsque le traitement d'un lot de matières premières ne génère qu'un seul produit destiné à la production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l'application d'un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ;b) lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.».

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 23/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 23/1.Les articles 24 à 24/5 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux installations qui relèvent d'un système de certification simplifié conformément à l'article 6.1.12/1, § 3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 24/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 24/1.Le bénéficiaire du certificat notifie une seule fois l'installation de production d'électricité verte relevant du système de certification simplifié auprès de la VEKA en transmettant un tableau récapitulatif dûment complété des flux entrants conformément à l'article 24/2 du présent arrêté et la(les) déclaration(s) sur l'honneur y afférentes conformément à l'annexe IV au présent arrêté.

Ce tableau des flux entrants reprend tous les flux de biomasse qui ont été et seront utilisés. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, un article 24/2 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 24/2.§ 1er. Conformément à l'article 24 du présent arrêté, le bénéficiaire du certificat transmet chaque année à la VEKA, avant le 30 avril et par voie numérique, le tableau récapitulatif dûment complété de tous les flux entrants fournis à l'installation. Ce tableau récapitulatif des flux entrants est constamment actualisé au moyen des données de l'année civile écoulée et contient au moins les différents types de flux entrants pour l'année civile en cours. § 2. A cet égard, la(les) déclaration(s) sur l'honneur nécessaire(s) pour les flux entrants qui ont été ou seront consommés dans l'installation de production est(sont) à chaque fois fournie(s) conformément à l'annexe IV au présent arrêté. Si certains flux entrants qui sont (seront) consommés dans l'installation de production ne satisfont pas aux conditions figurant dans la déclaration, il convient d'en aviser la VEKA immédiatement. § 3. ExpertBase est considérée comme une base de données équivalente à la base de données fédérale des biocarburants telle que visée à l'article 24, 3°, du présent arrêté. »

Art. 8.Dans le même arrêté, un article 24/3 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 24/3.§ 1er. Selon la méthodologie décrite à l'annexe III au présent arrêté, la VEKA établit, pour chaque flux entrant qui est ou sera utilisé dans l'installation de production, un rapport de biomasse pour l'établissement des caractéristiques de la biomasse conformément à l'article 18, § 1er, du présent arrêté. § 2. Le rapport de biomasse correspond au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté. § 3. Le rapport de biomasse est valable à partir de la date de son octroi par la VEKA, telle que mentionnée sur le rapport de biomasse, conformément à l'article 6 du présent arrêté, jusqu'à la date de fin de la période de production telle que figurant dans la déclaration sur l'honneur correspondante, la durée de validité maximale de deux ans n'étant pas dépassée. »

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 24/4 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 24/4.§ 1er. Si la biomasse est amenée par voie d'eau, le bill of lading, également dénommé connaissement, doit être conservé en guise de preuve pour chaque transport par bateau. § 2. Si la biomasse est amenée par voie terrestre, le bon de pesée et les documents de transport doivent être conservés en guise de preuve pour chaque transport de fret. § 3. Si la biomasse est un flux de lisier, les relevés mensuels du débitmètre qui enregistre l'alimentation de l'installation de digestion doivent être conservés en guise de preuve à partir du 1er janvier 2022. § 4. Si la biomasse est fournie à l'installation de production d'une manière non prévue dans les paragraphes 1er, 2 ou 3 (comme par le biais de pipelines ou d'autres systèmes de transport fixes), les relevés mensuels de chaque mesure pertinente de la biomasse amenée doivent être conservés en guise de preuve. »

Art. 10.Dans le même arrêté, un article 24/5 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 24/5.§ 1er. Tous les acteurs du marché qui utilisent ce système de certification simplifié s'engagent à : 1° fournir des informations suffisantes et correctes dans le cadre du bilan massique, de la traçabilité et de l'établissement des caractéristiques de la biomasse examinées et à conserver des éléments de preuve suffisants pendant au moins cinq ans ;2° accepter la responsabilité de la préparation et de la fourniture des informations relatives aux contrôles dans le cadre de ce système de certification simplifié. § 2. Lorsque les données permettant de déterminer la valeur d'une caractéristique donnée de la biomasse sont incomplètes ou manquantes ou lorsqu'une non-conformité a été constatée lors de l'établissement d'une caractéristique donnée de la biomasse, la VEKA peut procéder à une estimation prudente de cette caractéristique de la biomasse conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Le bénéficiaire du certificat satisfait aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Conformément à l'article 6.1.6, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la VREG suspend, à la demande de la VEKA, l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre qu'il a été satisfait aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ont été remplies.

S'il n'a pas été satisfait aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la VREG retire à la demande de la VEKA, conformément à l'article 6.1.6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les certificats verts concernés qui n'ont pas encore été négociés et qui n'ont pas encore été utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats ou de l'aide minimale. S'il est établi que plusieurs des certificats verts indument octroyés ont malgré tout déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificats, le nombre de certificats verts qui sera octroyé conformément à l'article 6.1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 est compensé, pour l'installation de production concernée, avec le nombre de certificats verts qui ne satisfont pas aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

En cas de constatation d'irrégularités graves, la VEKA peut infliger une sanction en vertu, notamment de l'article 13.4.2/1 et de l'article 13.4.11, § 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. § 4. Lorsqu'un acteur du marché n'est pas d'accord avec un acte de la VEKA en exécution de ce système de certification simplifié, il contacte en premier lieu la VEKA en exposant son objection par écrit et en demandant un réexamen de l'acte contesté.

Art. 11.Dans le même arrêté, dans l'annexe Ire, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 août 2023, sous le titre « 7e - 14e caractéristiques : Critères de durabilité de la biomasse », un nouvel alinéa rédigé comme suit est ajouté après le dernier alinéa : « Pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, des informations relatives à l'origine géographique et au type de matière première sont mises à disposition sur le site web de l'acteur du marché de la biomasse et mises à jour chaque année. ».

Art. 12.Au même arrêté, une annexe III, jointe en annexe 1re au présent arrêté, est ajoutée.

Art. 13.Au même arrêté, une annexe IV, jointe en annexe 2 au présent arrêté, est ajoutée. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Les articles 2, 10, 20/1, 23/1 et 24/1 à 24/5 et les annexes Ire, III et IV de l'arrêté ministériel du 5 avril 2019, tels que modifiés par les articles 1er à 13 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à la biomasse convenue contractuellement à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mars 2024.

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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