publié le 30 juillet 2007
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
12 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Le Ministre des Affaires sociales Vu la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
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2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil national du travail du 30 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'urgence motivée par les éléments suivants : L'arrêté n'entre en vigueur que le 1er octobre 2007 mais son application impose que son contenu soit communiqué sans délai aux employeurs, à leurs secrétariats sociaux et à l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale;
En effet, en application de l'arrêté royal mentionné sous 1, les salaires journaliers forfaitaires sont proratisés en cas de travail à temps partiel sur base hebdomadaire et le projet d'arrêté visé sous ce point 6 précise les règles de proratisation;
La mise en oeuvre de cette proratisation engendre l'obligation d'adapter les programmes informatiques au niveau des employeurs, de leurs secrétariats sociaux et de l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale de sorte que ces programmes soient disponibles dès le 1er octobre 2007 à défaut de quoi les employeurs ne sauront pas calculer correctement les cotisations de sécurité sociale « employeurs et travailleurs » au moment du paiement de la rémunération;
Cette proratisation pouvant - dans certains cas - être appliquée aux travailleurs occasionnels au sens du Chapitre 2 du projet d'arrêté visé sous 1, l'employeur doit pouvoir calculer correctement les cotisations de sécurité sociale « employeurs et travailleurs » dès le 1er octobre, l'occupation d'un travailleur occasionnel pouvant n'avoir une durée que d'un jour qui peut être le 1er octobre 2007; si l'employeur paie immédiatement après la prestation le salaire au travailleur occasionnel mais effectue une retenue de sécurité sociale inférieure à la cotisation « employeur et travailleur » due, il doit supporter le coût de la différence entre les 2 montants;
Les organisations sectorielles représentatives des employeurs et des travailleurs doivent pouvoir informer leurs membres; le monde des employeurs du secteur étant constitués principalement de petites entreprises (en moyenne moins de 10 travailleurs), cet effort d'informations exige un temps plus long que si le secteur était composé d'entreprises occupant en moyenne une centaine de travailleurs;
Les services publics doivent également former les membres de leur personnel chargés de l'exécution ou du contrôle des nouvelles dispositions.
Vu l'avis n° 42.879/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service au sens de l'article 25, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dont le régime de travail hebdomadaire du travailleur est un régime de travail à temps partiel.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « service coupé » : le fait que les prestations de la journée de travail sont réparties en au moins 2 prestations dont l'interruption ne résulte pas des intervalles de repos au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail et prévus dans le règlement de travail applicable chez l'employeur.
Art. 3.Pour autant que l'horaire de travail ne comporte pas de service coupé au sens de l'article 2 du présent arrêté, lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé à l'article 1er ne dépasse pas la moitié de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre à la moitié du total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.
Art. 4.Pour autant que l'horaire de travail ne comporte pas de service coupé au sens de l'article 2 du présent arrêté, lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé à l'article 1er atteint au moins la moitié de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière sans dépasser les trois quart de cette durée hebdomadaire, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre à trois quart du total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.
Art. 5.Lorsque le régime de travail hebdomadaire du travailleur visé à l'article 1er atteint au moins trois quart de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre au total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.
Art. 6.Lorsque l'horaire de travail comporte des prestations à service coupé au sens de l'article 2 du présent arrêté, même si le régime de travail n'atteint pas au moins trois quart de la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein applicable dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le montant total des rémunérations journalières forfaitaires déclarées pour la semaine doit correspondre au total des rémunérations journalières forfaitaires à déclarer pour une occupation à temps plein durant 5 jours.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007 en ce qui concerne les fonctions visées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Il entre en vigueur le 1er octobre 2008 en ce qui concerne les fonctions visées aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Bruxelles, le 12 juillet 2007.
R. DEMOTTE