publié le 29 septembre 1999
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion
12 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 1erbis, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion, les périodes assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi non occupé sont définies comme suit : - la période de dispense de contrôle de chômage pour des raisons sociales et familiales, telle que prévue par l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de formation professionnelle pendant une durée de chômage complet indemnisé ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de mise au travail dans un atelier protégé; - la période de sanction administrative ou d'exclusion en vertu des articles 51 jusque 52 et 153 jusque 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période d'appel ou de rappel sous les drapeaux, ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience; - les périodes ayant donné lieu au paiement d'une allocation par application de dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire maladie ou invalidité ou en matière d'assurance maternité, situées pendant une période de chômage complet ou une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée d'emprisonnement pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période pendant laquelle le chômeur indemnisé renonce volontairement au droit aux allocations de chômage, par application de l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - la période de chômage complet couverte par le pécule de vacances; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimex; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié de l'aide sociale; - les périodes de stage telles que prévues à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les périodes de stage, telles que prévues à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la durée de chômage non indemnisé, suite à l'application des articles 80 jusque 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges; - la période de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - les périodes de mise au travail d'un travailleur de groupe cible dans un ateler social, tel que prévu par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux; - les autres interruptions, notamment pendant la période où le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail, d'une durée globale de quatre mois au maximum.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Th. KELCHTERMANS