publié le 13 décembre 2024
Arrêté ministériel modifiant les annexes 1ière, 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques
11 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 1ière, 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques
La Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, §§ 1er et 4, D.7, D.17, D.41, D.61, D.175, et D.426, § 2, 3° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 2023 ;
Vu les avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique, donnés les 18 juillet 2023, 8 décembre 2023 et 1er mars 2024 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 23 mai 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.482/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 14 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant sur certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres ;
Considérant le Règlement délégué (UE) 2021/2306 complétant le règlement (UE) 2018/848 par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l'importation dans l'Union et au certificat d'inspection ;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2023/1195 établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les Etats membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée en production biologique, Arrête :
Article 1er.A l'annexe 1ière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé « Règles de production applicables à la certification « Restaurant biologique » » est remplacé par « 7.Règles de production applicables à la certification « Restaurant biologique » » ; b) les points 5, 6, 7 et 8 sous cet intitulé deviennent respectivement les points 1, 2, 3 et 4 ;c) les intitulés qui suivent, de 7 à 14, deviennent respectivement les intitulés de 8 à 15.
Art. 2.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 3.2°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour les activités qui consistent à changer l'emballage de produits biologiques préemballés ou à emballer des produits non préemballés, soit le conditionnement, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à soixante-cinq pour cent de sa valeur. » ; b) un point 3.7° rédigé comme suit est inséré : « Les frais relatifs aux contrôles des produits importés réalisés sur demande du Service en application du point 1.6° du Chapitre 1er de l'Annexe 5 du présent arrêté sont portés à charge de l'opérateur par l'organisme de contrôle, sur base des limites minimales et maximales suivantes, hors frais d'analyses :
Redevance (par 1/2 heure de contrôle)
Minimale
37,9 euros
Maximale
56,8 euros »
c) un point 3.8° rédigé comme suit est inséré : « Le contrôle des activités de préparation réalisées dans un point de vente de produits biologiques directement au consommateur ou à l'utilisateur final visées à l'annexe 5, chapitre 1er, 1.2°, alinéa 2, 4), ne fait pas l'objet d'une redevance spécifique autre que celle liée à la vente des produits concernés, en application des dispositions du point 4°. » ; d) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Points de vente 4.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les opérateurs qui vendent des produits biologiques directement au consommateur ou à l'utilisateur final au prorata du système de points repris ci-dessous :
Eléments pris en considération
Nombre de points
Base pour un point de vente de produits biologiques non préemballés :
Chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non préemballée :
- inférieur à 18 935 euros :
Oavec vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
2 000
Osans vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
1 665
- compris entre 18 935 et 75 738 euros :
Oavec vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
2 592
Osans vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
2 163
- compris entre 75 739 et 126 230 euros :
Oavec vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
3 313
Osans vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
2 764
- supérieur à 126 230 euros :
Oavec vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
4 034
sans vente de produits non biologiques non préemballés similaires aux produits biologiques
3 364
Base pour un point de vente de produits biologiques préemballés
1 200
Base pour un point de vente de produits biologiques préemballés et non préemballés
Nombre de points pour la vente de produits biologiques non préemballés + 300
Par point de vente ou site d'entreposage supplémentaire soumis à une inspection physique sur place, conformément aux dispositions de l'annexe 5, chapitre 1er, 1.2°, alinéa 2.
1 200
4.2° Un opérateur ayant une activité de production primaire, de préparation, de distribution, de stockage, d'importation ou d'exportation de produits biologiques ne paie pas de redevance spécifique pour le contrôle d'une activité de vente de produits biologiques directement au consommateur ou à l'utilisateur final si le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus est inférieur à 6 312 euros.
Si cette condition n'est pas rencontrée, le montant de la redevance annuelle due pour l'activité de vente de produits biologiques non préemballés directement au consommateur ou à l'utilisateur final est fixée par l'application du tableau visé au point 4.1°, en soustrayant 472 points au nombre total de points obtenu. » ; e) à la première phrase du point 7°, les caractères « 3.7°, » sont insérés entre « points » et « 5° ».
Art. 3.l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1.3°, b, est remplacé par ce qui suit : « b. chaque année, cinquante pour cent au moins de contrôles par sondage, s'ajoutant aux contrôles annuels visés au point 1.2°, b, sont réalisés ; les contrôles par sondage peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points ; dans ce cas, l'organisme de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier ; les contrôles renforcés, les contrôles de suivi, et les contrôles à l'importation visés au point 1.6° ne sont pas pris en compte pour le respect du pourcentage fixé ; » ; b) le point 1.3°, c, est remplacé par ce qui suit : « c. chaque année, des échantillonnages sont réalisés, conformément à l'article 14, point h), du Règlement (UE) 2017/625, à hauteur de cinquante pour cent au moins du nombre d'opérateurs, à l'exclusion des opérateurs exemptés au titre de l'article 34, paragraphe 2, et de l'article 35, paragraphe 8, du Règlement (UE) 2018/848 ; » ; c) au Chapitre 1er un point 1.3° bis rédigé comme suit est inséré : « 1.3° bis Lorsque l'activité de vente de produits biologiques directement au consommateur ou à l'utilisateur final menée par un même opérateur concerne plusieurs points de vente ou sites d'entreposage, le nombre de ceux-ci devant faire annuellement l'objet d'une inspection physique sur place est déterminé comme suit :
Nature du site
% des sites devant faire annuellement l'objet d'une inspection physique sur place
1) Centrale de distribution de produits biologiques
100 %
2) Point de vente de produits biologiques exclusivement préemballés
> 20 % avec alternance annuelle entre les sites
3) Point de vente de produits biologiques non exclusivement préemballés
> 50 % avec alternance annuelle entre les sites
4- Point de vente au sein duquel sont exclusivement réalisées les activités de préparation suivantes :
> 50 % avec alternance annuelle entre les sites
- la cuisson de produits biologiques pré-transformés, y compris les opérations de finition annexes (ex.saupoudrage de farine, ajout d'une pastille), et le conditionnement des produits qui en sont issus
- la découpe de produits biologiques et le conditionnement des produits qui en sont issus.
5) Point de vente au sein duquel est réalisée toute autre activité de préparation de produits biologiques
100 %
d) au Chapitre 1er un point 1.6° rédigé comme suit est inséré : « Aux fins de l'application des articles 6.1.c) et 6.2 du Règlement délégué (UE) 2021/2306 complétant le Règlement (UE) 2018/848 par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l'importation dans l'Union et au certificat d'inspection, les organismes de contrôle réalisent sur demande du Service les contrôles physiques sur la marchandise importée depuis les pays tiers. Les contrôles physiques consistent en l'échantillonnage et l'analyse de la marchandise importée selon les modalités spécifiées par le Service et sont systématiquement accompagnés d'un contrôle d'identité au sens de l'article 3, point 42, du règlement (UE) 2017/625. » ; e) le deuxième alinéa du point 2.5° est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un pesticide dont l'utilisation en production biologique n'est pas autorisée en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point a), du Règlement (UE) 2018/848, le produit concerné par la prise d'échantillon n'est pas commercialisé en tant que produit biologique ou en conversion lorsque : a. le produit concerné par la prise d'échantillon est produit ou transformé au sein du territoire de la Région wallonne ou importé d'un pays tiers, conformément au Règlement (UE) 2018/848, et ;b. la concentration de pesticide mesurée est supérieure ou égale à une fois et demi la limite de détermination telle que définie à l'article 3, § 2 point f) du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.» ; f) au cinquième alinéa du point 2.5°, les mots « ou égale » sont supprimés ; g) au Chapitre 5 un point 5.6° rédigé comme suit est inséré : « 5.6° Information à transmettre au Service via le système d'information sur l'agriculture biologique (OFIS).
Afin de répondre aux obligations des paragraphes 6 et 9 de l'article 29 du Règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle consignent, pour le 28 février de chaque année, les résultats des enquêtes qu'ils ont menées et des mesures qu'ils ont prises en cas de présence de produits et substances dont l'utilisation n'est pas autorisée en production biologique.
Les organismes de contrôle complètent, dans le système d'information sur l'agriculture biologique (OFIS), le module correspondant au formulaire annexé au Règlement d'exécution (UE) 2023/1195 établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les Etats membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée en production biologique. »
Art. 4.A l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au chapitre 3, le manquement 3806 est remplacé par les lignes suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art.5. A l'annexe 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au Chapitre 2 un point 2.2.3° bis rédigé comme suit est inséré : « 2.2.3° bis Les aliments transformés pour les porcs et les volailles réceptionnés par un agriculteur sont accompagnés d'une attestation, délivrée par l'opérateur produisant ces aliments. L'attestation précise l'origine des matières premières biologiques et en conversion entrant dans la composition desdits aliments et est conforme au modèle défini par le Service et disponible sur le portail internet de l'agriculture wallonne ou sur demande. » ; b) le point 2.5.7° est remplacé par ce qui suit : « 2.5.7° En application de l'article 16 du Règlement d'exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant sur certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres, les espaces de plein air sont attrayants pour les volailles et entièrement accessibles à tous.
Pour l'application du point 4 dudit article, l'exploration optimale du parcours repose sur la densité et la diversité des essences utilisées pour les aménagements. A cette fin, le parcours comprend au moins les éléments suivants : a. l'enherbement de l'intégralité du parcours, effectif avant l'installation des volailles, à l'exception d'une bande stabilisée de maximum trois mètres de large au niveau des trappes extérieures ;b. une zone de transition, qui se situe près de la sortie des trappes, constituée d'alignements de végétation basse guidant les volailles des trappes vers le reste du parcours ;c. un minimum de 4 équipements de protection par hectare répartis sur l'ensemble du parcours.Un équipement de protection peut être constitué d'un abri, d'un arbre, d'un arbuste, d'un bosquet, d'une haie ou d'un bois contigu.
Pour l'application du point 6 dudit article, lorsque la longueur du parcours dépasse cent cinquante mètres, les aménagements supplémentaires sont constitués d'abris.
Un abri est un aménagement artificiel en matériau durable et résistant aux intempéries d'une surface de minimum quatre m2 et de hauteur sous toit de minimum cinquante cm. » ; c) un Chapitre 4 rédigé comme suit est inséré : « Chapitre 4.Règles applicables à la transformation 4.1° Aux fins de l'interdiction prévue au point e) de l'article 7 du Règlement (UE) 2018/848, les opérateurs qui utilisent des produits visés à l'article précité non soumis à l'étiquetage obligatoire et achetés à des tiers, obtiennent du vendeur une attestation confirmant que ces produits ne contiennent pas de nanomatériaux manufacturés ; 4.2° Aux fins de l'interdiction prévue au paragraphe 4 de l'article 9 du Règlement (UE) 2018/848, les opérateurs qui utilisent des produits visés à l'article précité non soumis à l'étiquetage obligatoire et achetés à des tiers, obtiennent du vendeur une attestation confirmant que ces produits n'ont pas été traités par des rayonnements ionisants. ».
Namur, le 11 octobre 2024.
A-C. DALCQ